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Guide de la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires

TP-985.22.G (2023-10)

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Présentation du document

Ce guide s'adresse aux donataires suivants :

  • organismes de bienfaisance enregistrés;
  • organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts;
  • institutions muséales enregistrées;
  • organismes culturels ou de communication enregistrés;
  • organismes d'éducation politique reconnus.

Il contient des renseignements sur la façon de remplir la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires pour toute année d'imposition qui se termine en 2023.

Cette version restera valable pour les années suivantes, à moins que des modifications d'ordre fiscal ou administratif en exigent la mise à jour.

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1. Renseignements généraux

Ce guide contient des renseignements qui vous aideront à remplir la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires (TP-985.22) pour toute année d'imposition qui se termine en 2023.

Cette version restera valable pour les années suivantes, à moins que des modifications d'ordre fiscal ou administratif en exigent la mise à jour.

1.1. Contenu

Les renseignements contenus dans ce guide ne constituent pas une interprétation juridique des dispositions de la Loi sur les impôts ni d'aucune autre loi. Si vous désirez obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous.

Si nous donnons un supplément d'information destiné à un type d'organisme particulier, nous le présentons dans un encadré.

Note
Nous utilisons le masculin comme genre neutre pour désigner les personnes de tous genres.
Fin de la note

1.2. Définitions

Voici les termes couramment utilisés dans ce guide ainsi que leur définition.

Activités

Activités qu'un organisme exerce lui-même et qui sont propres aux objectifs exposés dans ses documents constitutifs, soit les activités suivantes, selon le cas :

  • activités de bienfaisance;
  • activités culturelles ou artistiques;
  • activités de communication;
  • activités promotionnelles pour la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne.

Notez que les activités de bienfaisance comprennent les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance.

Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration

Activités qu'un organisme de bienfaisance mène en vue de participer au processus d'élaboration des politiques publiques ou pour faciliter la participation du public à ce processus.

Notez que les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qui sont exercées par un organisme de bienfaisance à l'appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts. Dans ce contexte, un organisme de bienfaisance pourrait consacrer la totalité de ses ressources à de telles activités.

Administrateur

Membre du conseil d'administration d'un organisme (président, trésorier, secrétaire, etc.), fiduciaire ou tout autre représentant semblable.

Année d'imposition

Exercice financier d'un organisme, c'est-à-dire période au terme de laquelle il procède à la fermeture de ses livres et à l'établissement de ses comptes annuels.

L'année d'imposition doit avoir une durée maximale de 12 mois, ou de 53 semaines dans le cas d'une société.

Bien admissible (aussi appelé bien écosensible)

Bien qui respecte les deux conditions suivantes :

  • il s'agit de l'un des biens suivants :
    • un terrain situé au Québec ou dans une région limitrophe du Québec, 
    • une servitude réelle ou une servitude personnelle d'une durée d'au moins 100 ans grevant la totalité ou une partie d'un terrain situé au Québec ou dans une région limitrophe du Québec;
  • il a une valeur écologique indéniable selon le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Notes
  • Si le bien admissible est une servitude personnelle, le don doit être fait après le 21 mars 2017.
  • Un don de biens admissibles donne droit à un avantage fiscal au donateur s'il est fait à un donataire admissible.
  • Dans le cadre du don d'un bien admissible, un donataire admissible est notamment un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée, si le don est fait après le 21 mars 2017) dont l'une des principales missions consiste à conserver le patrimoine écologique du Québec ou du Canada, selon le cas.

Conduite coupable

Action ou omission qui, s'il y a lieu,

  • équivaut à une conduite intentionnelle;
  • démontre une indifférence relativement au respect de la Loi sur les impôts;
  • démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la Loi.

Contingent des versements

Somme minimale qu'un organisme doit dépenser dans une année d'imposition pour la réalisation de ses objectifs.

Note
Si l'année d'imposition de l'organisme débute avant le 1er janvier 2023, cette somme correspond à 3,5 % de la valeur moyenne des biens, à l'exception de ceux qui ont été accumulés avec notre autorisation, dont l'organisme était propriétaire à un moment quelconque au cours des 24 mois précédant le début de l'année visée, mais qu'il n'a pas utilisés pour ses activités ni pour son administration.
Si l'année d'imposition de l'organisme débute après le 31 décembre 2022, cette somme correspond au résultat du calcul suivant :
  • le moins élevé des montants suivants : 
    • 3,5 % de la valeur moyenne des biens, à l'exception de ceux qui ont été accumulés avec notre autorisation, dont l'organisme était propriétaire à un moment quelconque au cours des 24 mois précédant le début de l'année visée, mais qu'il n'a pas utilisés pour ses activités ni pour son administration, 
    • 1 000 000 $;
plus
  • 5 % de l'excédent de la valeur moyenne des biens, à l'exception de ceux qui ont été accumulés avec notre autorisation, dont l'organisme était propriétaire à un moment quelconque au cours des 24 mois précédant le début de l'année visée, mais qu'il n'a pas utilisés pour ses activités ni pour son administration, sur 1 000 000 $.
Fin de la note

Dirigeant

Cadre supérieur, responsable de la gestion des activités quotidiennes d'un organisme.

Documents constitutifs

Documents qui donnent officiellement naissance à un organisme et qui régissent ses activités, par exemple :

  • lettres patentes;
  • certificat de constitution;
  • acte constitutif;
  • statuts de société; 
  • acte de fiducie; 
  • règlements.

Don

Transfert de biens, en espèces ou en nature, fait par un donateur avec la véritable intention de faire un don, et bien ainsi transféré.

Notes

Si un donateur (ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) reçoit un avantage découlant du don, le montant de cet avantage ne doit pas dépasser 80 % de la valeur du don, à moins que le donateur ne démontre qu'il avait la volonté bien arrêtée de faire un don. 

  • Ne sont pas considérés comme des dons 
    • un paiement fait à un organisme pour louer ses biens ni des services rendus à l'organisme (toutefois, si un bénévole reçoit le remboursement de certaines dépenses qu'il a engagées pendant qu'il travaillait pour l'organisme et qu'il remet la somme remboursée à ce dernier, cette somme est alors considérée comme un don fait à l'organisme);
    • une promesse de don : celle-ci devient un don uniquement quand elle est honorée.
Fin de la note

Don déterminé

Don (ou partie d'un don) fait au cours d'une année d'imposition par un organisme de bienfaisance enregistré à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qu'il déclare comme don déterminé à la ligne 38.1 de sa déclaration de renseignements pour cette année.

Notez que l'organisme donateur ne peut pas considérer comme un don déterminé une dépense faite pour combler son contingent des versements (ce type de don ne peut pas être inclus à la ligne 111 de l'annexe A de la déclaration du donateur), et que l'organisme donataire n'est pas tenu de dépenser une somme égale à un don déterminé au cours de l'année qui suit celle où il a reçu le don (ligne 130 de l'annexe A de la déclaration du donataire).

Don en argent

Don en espèces, don fait par chèque, carte de crédit ou mandat-poste, ou don fait au moyen d'un virement télégraphique ou d'un transfert électronique.

Don en nature

Don de biens autres que de l'argent. Il peut s'agir, entre autres,

  • de marchandises; 
  • d'œuvres d'art;
  • de meubles;
  • d'équipement; 
  • de terrains; 
  • d'édifices.

Donataire reconnu

À un moment donné, pour un donateur qui est un organisme de bienfaisance enregistré,

  • une des entités suivantes dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par l'Agence du revenu du Canada :
    • une société d'habitation résidente du Canada et exonérée d'impôt, constituée uniquement dans le but de fournir à des personnes âgées des logements à loyer modique,
    • une municipalité canadienne,
    • un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
    • une université étrangère qui compte ordinairement des Canadiens parmi ses étudiants,
    • un organisme de bienfaisance étranger auquel le gouvernement du Canada a fait un don;
  • un autre organisme de bienfaisance enregistré;
  • une association canadienne de sport amateur enregistrée;
  • une association québécoise de sport amateur enregistrée;
  • une organisation journalistique enregistrée;
  • un organisme d'éducation politique reconnu;
  • une institution muséale enregistrée;
  • un organisme culturel ou de communication enregistré;
  • l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'un de ses organismes subsidiaires;
  • l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou l'un de ses organismes;
  • une œuvre de bienfaisance étrangère à laquelle le gouvernement du Québec a fait un don au cours de la période de 36 mois qui débute 24 mois avant ce moment donné;
  • le gouvernement du Canada, du Québec ou d'une autre province.

Pour un donateur qui est un organisme culturel ou de communication enregistré,

  • une administration ou un établissement désignés en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;
  • un centre d'archives agréé;
  • une institution muséale enregistrée;
  • un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts dont l'enregistrement n'a pas été révoqué par l'Agence du revenu du Canada;
  • un autre organisme culturel ou de communication enregistré constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles le donateur a été constitué;
  • une municipalité du Canada dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par l'Agence du revenu du Canada;
  • un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada et dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par l'Agence du revenu du Canada;
  • le gouvernement du Canada, du Québec ou d'une autre province.

Pour un donateur qui est une institution muséale enregistrée,

  • un établissement ou une administration désignés en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;
  • un centre d'archives agréé;
  • un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts dont l'enregistrement n'a pas été révoqué par l'Agence du revenu du Canada;
  • un organisme culturel ou de communication enregistré;
  • une autre institution muséale enregistrée constituée pour des fins semblables à celles pour lesquelles le donateur a été constitué;
  • une municipalité du Canada dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par l'Agence du revenu du Canada;
  • un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada et dont l'enregistrement à titre de donataire reconnu n'a pas été révoqué par l'Agence du revenu du Canada;
  • le gouvernement du Canada, du Québec ou d'une autre province.

Pour un donateur qui est un organisme d'éducation politique reconnu, un autre organisme d'éducation politique reconnu constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles le donateur a été constitué.

Entité terroriste inscrite

Personne, société de personnes, groupe ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale, qui, à un moment donné, est une entité inscrite au sens du paragraphe 1 de l'article 83.01 du Code criminel.

Entreprise reliée

Entreprise dont les activités sont liées et subordonnées aux buts d'un organisme de bienfaisance.

Notez que cette expression désigne également une entreprise qui n'est pas reliée aux buts d'un organisme de bienfaisance, dans le cas où la quasi-totalité des personnes employées par celui-ci dans l'exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi.

Établissement d'enseignement reconnu

Organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est l'enseignement et qui est

  • soit un établissement d'enseignement institué en vertu d'une loi du Québec, autre qu'un tel établissement qui est un mandataire de l'État;
  • soit un collège d'enseignement général et professionnel (cégep);
  • soit un établissement de niveau universitaire visé à l'un des paragraphes 1 à 11 de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire;
  • soit un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de l'obtention de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.

Faux énoncé

Énoncé qui est trompeur en raison d'une omission qu'il comporte.

Fondation de bienfaisance (publique ou privée)

Organisme de bienfaisance, autre qu'une œuvre de bienfaisance, constitué en société ou en fiducie et qui remplit les conditions suivantes :

  • il est constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris pour le versement de fonds à un donataire reconnu;
  • en règle générale, il n'utilise aucune partie de son revenu pour payer ses propriétaires, ses membres, ses actionnaires, ses fiduciaires ou ses auteurs ni pour la mettre, de quelque manière que ce soit, à la disposition de ces personnes pour leur bénéfice.
Important
Une fondation de bienfaisance n'est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance si elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes d'appui ou d'opposition à un parti politique ou à un candidat à une charge publique.
Fin de la note

Fondation publique

Fondation de bienfaisance qui remplit les conditions suivantes :

  • moins de 50 % de ses administrateurs, de ses dirigeants, de ses fiduciaires ou de ses autres responsables ont un lien de dépendance 
    • entre eux, 
    • avec chacun des autres administrateurs, des autres dirigeants, des autres fiduciaires ou des autres responsables de la fondation,
    • avec la personne qui a fourni des sommes représentant plus de 50 % des capitaux de la fondation, ou avec chaque membre d'un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance si ce groupe de personnes a fourni de telles sommes;
  • si plus de 50 % de ses capitaux proviennent d'une seule personne, la fondation n'est pas contrôlée, de quelque façon que ce soit, par cette personne ni par un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance et dont l'une a un lien de dépendance avec cette personne.
Important
Les expressions personne et groupe de personnes utilisées ici désignent toute personne ou tout groupe de personnes, sauf 
  • le gouvernement du Canada;
  • le gouvernement du Québec ou d'une autre province;
  • les municipalités;
  • les organismes de bienfaisance enregistrés comme œuvres de bienfaisance ou fondations publiques; 
  • les clubs ou les associations exonérés d'impôt.
Fin de la note

 

Fondation privée

Fondation de bienfaisance qui n'est pas une fondation publique.

Infraction criminelle pertinente

Infraction criminelle prévue par une loi du Canada, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, et qui

  • soit a trait à la malhonnêteté financière, notamment l'évasion fiscale, le vol et la fraude;
  • soit concerne le fonctionnement d'un organisme de bienfaisance, d'une association canadienne de sport amateur ou d'une association québécoise de sport amateur.

Infraction pertinente

Infraction, autre qu'une infraction criminelle pertinente, qui est prévue par une loi du Québec, d'une autre province ou du Canada, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, et qui

  • soit a trait à la malhonnêteté financière, y compris une infraction prévue par la législation concernant la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs ou les valeurs mobilières;
  • soit concerne le fonctionnement d'un organisme de bienfaisance, d'une association canadienne de sport amateur ou d'une association québécoise de sport amateur.

Institution muséale enregistrée

Organisme qui n'est pas déjà enregistré à titre d'organisme de bienfaisance ou d'organisme culturel ou de communication, qui détient le statut d'institution muséale reconnue ou agréée, selon le cas, accordé par le ministère de la Culture et des Communications et que nous avons ensuite enregistré.

Lien de dépendance

Lien qui unit notamment

  • des particuliers par les liens du sang, du mariage (y compris l'union civile et l'union de fait) ou de l'adoption;
  • un organisme et
    • la personne qui le contrôle,
    • une personne membre d'un groupe lié qui le contrôle,
    • une personne liée à l'une ou l'autre des personnes mentionnées précédemment.

Montant admissible d'un don

Valeur d'un bien donné ou, si un avantage découlant du don est obtenu, cette valeur moins le montant de l'avantage.

Notez que l'usufruit ou le droit d'usage que le donateur se réserve lorsqu'il fait don de la nue-propriété d'un bien culturel ou d'une œuvre d'art n'est pas considéré comme un avantage. Toutefois, la valeur du don est réduite proportionnellement à la durée de l'usufruit ou du droit d'usage.

Montant d'un avantage

Montant correspondant à la valeur totale, au moment du don, de tout bien ou service, de toute compensation, de tout usage ou de tout autre bénéfice que le donateur (ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir en contrepartie ou en reconnaissance du don.

Note
Si le montant de l'avantage ne dépasse pas 80 % de la valeur du bien transféré, le transfert de ce bien est reconnu comme don. Si, dans des circonstances exceptionnelles, le montant de l'avantage dépasse ce pourcentage, le transfert peut quand même être reconnu comme don, pourvu que le donateur puisse démontrer, de façon jugée raisonnable, qu'il avait l'intention de faire un don.
Fin de la note

Œuvre d'art public

Œuvre d'art à caractère permanent, souvent de grande dimension ou de type environnemental, installée dans un espace accessible à la population dans un but de commémoration, d'embellissement des lieux, ou encore d'intégration à l'architecture ou à l'environnement de bâtiments et de sites à vocation publique.

Œuvre de bienfaisance

Organisme de bienfaisance, constitué en société ou non, qui remplit les conditions suivantes :

  • il est constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance;
  • la totalité de ses ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu'il mène lui-même; 
  • en règle générale, aucune partie de son revenu n'est utilisée pour payer ses propriétaires, ses membres, ses actionnaires, ses fiduciaires ou ses auteurs, ni pour la mettre, de quelque manière que ce soit, à la disposition de ces personnes pour leur bénéfice;
  • moins de 50 % des administrateurs, des dirigeants, des fiduciaires ou des autres responsables ont un lien de dépendance 
    • entre eux,
    • avec chacun des autres administrateurs, des autres dirigeants, des autres fiduciaires ou des autres responsables de l'organisme,
    • avec la personne qui a fourni des sommes représentant plus de 50 % des capitaux de l'organisme, ou avec chaque membre d'un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance si ce groupe de personnes a fourni de telles sommes; 
  • si plus de 50 % de ses capitaux proviennent d'une seule personne, l'organisme n'est pas contrôlé, de quelque façon que ce soit, par cette personne ni par un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance et dont l'une a un lien de dépendance avec cette personne.
Notes
  • L'expression fins de bienfaisance comprend le versement de fonds à un donataire reconnu.
  • Une œuvre de bienfaisance n'est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance si elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes d'appui ou d'opposition à un parti politique ou à un candidat à charge publique.
  • Une œuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à ses activités de bienfaisance si, selon le cas,
    • elle exploite une entreprise reliée;
    • elle fait des dons à des donataires reconnus dont la valeur ne dépasse pas 50 % de son revenu pour l'année;
    • elle fait des dons à un organisme de bienfaisance associé.
  • Les expressions personne et groupe de personnes utilisées dans cette définition désignent toute personne ou tout groupe de personnes, sauf le gouvernement du Canada ou d'une province, les municipalités, les organismes de bienfaisance enregistrés comme œuvres de bienfaisance ou fondations publiques et les clubs ou les associations exonérés d'impôt.
Fin de la note

Organisation donataire

Personne, club, cercle, association, organisation ou entité prescrite, à l'exception d'un donataire reconnu.

Organisme de bienfaisance associé

Organisme de bienfaisance enregistré qui a été désigné par l'Agence du revenu du Canada (ARC) comme un organisme de bienfaisance associé à un ou plusieurs autres organismes de bienfaisance enregistrés.

Note
À la suite d'une demande de désignation faite à l'ARC pour ce type d'organisme, vous devez joindre une copie de la demande et une copie de la désignation faite par l'ARC à la déclaration de renseignements produite pour l'année où cette désignation a été faite.
Fin de la note

Organisme d'éducation politique reconnu

Organisme sans but lucratif que nous avons reconnu, sur recommandation du ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, comme organisme ayant la mission de promouvoir la souveraineté du Québec ou l'unité canadienne par des moyens éducatifs.

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA)

Un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) est un organisme enregistré par l'Agence du revenu du Canada. Il est réputé enregistré à ce titre par Revenu Québec et a droit aux mêmes avantages fiscaux qu'un organisme de bienfaisance qui est une œuvre de bienfaisance. Il doit donc remplir les mêmes obligations que celles qui sont imposées à cette dernière, entre autres, celle de produire une déclaration de renseignements contenant l'annexe A.

Important
Dans la déclaration comme dans le reste du guide, toute référence à un organisme, à un organisme de bienfaisance ou à une œuvre de bienfaisance s'applique également à un OESNA, sauf indication contraire. De même, toute référence à une activité de bienfaisance s'applique à une activité prévue dans l'acte constitutif d'un OESNA.
Fin de la note

Particulier

Personne autre qu'une société.

Particulier non admissible

Particulier qui a été, selon le cas,

  • reconnu coupable d'une infraction criminelle pertinente, sauf s'il s'agit d'une infraction pour laquelle
    • soit un pardon a été accordé, et ce pardon n'a été ni révoqué ni annulé,
    • soit une suspension du casier a été ordonnée ou une réhabilitation a été octroyée ou délivrée, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, et ni cette suspension ni cette réhabilitation n'ont été révoquées ou annulées;
  • reconnu coupable d'une infraction pertinente au cours des cinq années précédentes;
  • un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant d'un organisme, ou un particulier qui contrôlait ou gérait un organisme, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au cours d'une période où l'organisme a eu une conduite qu'il est raisonnable de considérer comme une violation grave des conditions d'enregistrement et par suite de laquelle l'enregistrement a été révoqué au cours des cinq années précédentes;
  • un promoteur d'un abri fiscal auquel a participé un organisme dont l'enregistrement a été révoqué au cours des cinq années précédentes en raison de sa participation à l'abri fiscal ou de son lien avec celui-ci;
  • une entité terroriste inscrite ou un membre d'une telle entité;
  • un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d'une entité terroriste inscrite, ou un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d'une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle l'entité est devenue une entité terroriste inscrite.

Revenu

Pour un organisme de bienfaisance, excédent du total des sommes que l'organisme a reçues au cours de l'année d'imposition sur le total des dépenses engagées pour les obtenir. Ces sommes comprennent tous les dons reçus, sauf

  • les dons déterminés;
  • les dons en capital reçus par héritage ou par legs;
  • les dons soumis à une clause stipulant que le bien reçu comme don ou qu'un bien substitué à celui-ci doit être détenu pendant au moins dix ans;
  • les dons reçus par un ordre religieux ou par l'organisme qui administre les biens de cet ordre, si ces dons sont faits par un membre de cet ordre qui a prononcé des vœux de pauvreté perpétuelle;
  • les dons reçus d'un autre organisme de bienfaisance, s'ils sont déclarés par le donateur comme dons déterminés ou s'ils n'ont pas été faits à même le revenu du donateur;
  • les dons pour lesquels l'organisme n'a pas délivré ou ne délivrera pas de reçus officiels (par exemple, ceux provenant de donateurs anonymes ou exemptés d'impôt, ou ceux provenant de boîtes de collecte).

Pour les autres organismes, résultat obtenu en soustrayant du total des revenus toutes les dépenses engagées pour les obtenir, si l'on suppose que l'organisme n'a ni réalisé de gain en capital ni subi de perte en capital (montant de la ligne 22 de la déclaration).

Titre non admissible

Tout titre (action, obligation ou autre) qui n'est pas coté à une bourse de valeurs désignée et dont l'émetteur et le détenteur ont un lien de dépendance entre eux.

Versements admissibles

Versements faits par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par une autre mise à disposition de ressources, à 

  • un donataire reconnu, sauf si les versements sont faits sous forme de dons par une œuvre de bienfaisance et que le total de ces versements est supérieur à 50 % du revenu de celle-ci pour son année d'imposition (cette restriction ne s'applique pas aux versements faits par une œuvre de bienfaisance à des organismes de bienfaisance associés);
  • une organisation donataire, si l'organisme de bienfaisance remplit toutes les conditions suivantes :
    • il fait les versements en vue de la réalisation de ses fins de bienfaisance (autres que celle de faire des versements admissibles),
    • il s'assure que les versements sont utilisés uniquement pour des activités de bienfaisance visant la réalisation de ses fins de bienfaisance,
    • il tient des documents qui permettent de démontrer, d'une part, le but des versements faits et, d'autre part, que les versements sont utilisés uniquement pour des activités de bienfaisance visant la réalisation de ses fins de bienfaisance.

2. Principaux changements

Vous trouverez ci-dessous les principaux changements concernant les donataires pour l'année 2023. 

2.1. Partenariats de bienfaisance

De façon générale, un organisme de bienfaisance enregistré peut seulement consacrer ses ressources à ses activités de bienfaisance ou faire des dons à des donataires reconnus.

Toutefois, depuis le 23 juin 2022, un organisme de bienfaisance enregistré peut également effectuer des versements admissibles à une organisation qui n'est pas un donataire reconnu (appelée organisation donataire), à condition que ces versements servent à la réalisation des fins de bienfaisance de l'organisme et que celui-ci s'assure que les fonds sont utilisés pour des activités de bienfaisance par le bénéficiaire.

Pour que ces fonds soient considérés comme des versements admissibles, l'organisme de bienfaisance doit également tenir des documents qui permettent de démontrer, d'une part, le but des versements faits et, d'autre part, que les versements sont utilisés uniquement pour des activités de bienfaisance visant la réalisation de ses fins de bienfaisance.

Pour éviter qu'un organisme de bienfaisance agisse à titre d'intermédiaire pour les dons d'autres organismes, une règle est mise en place afin d'interdire à un organisme de bienfaisance enregistré d'accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition qu'il fasse lui-même un don à une personne, à une association, à une organisation, à un cercle ou à un club qui n'est pas un donataire reconnu.

2.2. Contingent des versements

Un organisme doit généralement dépenser, pour chaque année d'imposition, une somme minimale, appelée contingent des versements, pour la réalisation de ses objectifs.

2.2.1. Modification du taux du contingent des versements

Pour un organisme dont l'année d'imposition débute après le 31 décembre 2022, le taux du contingent des versements passe de 3,5 % à 5 % pour la partie de la valeur des biens ne servant pas à ses activités ni à son administration qui excède 1 000 000 $.

2.2.2. Réduction du contingent des versements

Pour toute année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2022, un organisme qui n'est pas en mesure d'atteindre son contingent des versements ne peut plus nous demander de considérer qu'il a dépensé une certaine somme (appelée montant déterminé par Revenu Québec) pour ses activités au cours d'une année d'imposition donnée.

Un tel organisme peut toutefois nous demander de réduire le montant du contingent des versements qu'il doit verser en remplissant le formulaire Détermination d'une somme réputée réduire le contingent des versements (TP-985.2.2.A).

Notez que nous nous réservons le droit de refuser une telle demande.

2.2.3. Biens accumulés

À compter du 1er janvier 2023, un organisme ne peut plus nous demander l'autorisation d'accumuler des biens à des fins précises (par exemple, pour réaliser un projet d'une certaine importance) afin que la valeur de ces biens soit exclue du calcul du contingent des versements.

3. Obligations des donataires

Les donataires qui délivrent des reçus officiels peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Ils doivent toutefois remplir certaines obligations pour s'en prévaloir, dont celle de produire une déclaration de renseignements. 

3.1. Production de la déclaration de renseignements

La Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires (TP-985.22) doit être remplie chaque année pour tout organisme qui exerce ses activités au Québec comme

Note Précisions concernant les expressions utilisées dans ce guide

Dans ce guide, si le contexte s'y prête, nous utilisons simplement les expressions 

  • organisme de bienfaisance, institution muséale, organisme culturel ou de communication ou organisme d'éducation politique et même organisme pour désigner un des organismes énumérés ci-dessus;
  • autres organismes ayant le même statut fiscal pour désigner tous les organismes qui s'apparentent à l'organisme pour lequel vous remplissez la déclaration de renseignements. Par exemple, si ce dernier est
    • un organisme de bienfaisance enregistré, l'expression désigne d'autres organismes de bienfaisance enregistrés,
    • une institution muséale enregistrée, l'expression désigne d'autres institutions muséales enregistrées.
Fin de la note

3.1.1. Modes de production

La production de la déclaration de renseignements se fait généralement sur support papier, au moyen du formulaire Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisances enregistrés et d'autres donataires (TP-985.22).

Vous pouvez également la produire par ordinateur à l'aide d'un logiciel ou en utilisant le formulaire PDF remplissable à l'écran.

Note Important
Dans tous les cas, la déclaration de renseignements ne peut pas nous être transmise par Internet.
Fin de la note
3.1.1.1. Logiciel

Utilisateur d'un logiciel

Si vous faites l'acquisition d'un logiciel auprès d'un concepteur de logiciels, vous devez vous assurer que celui-ci a obtenu de Revenu Québec un numéro d'approbation pour son logiciel pour l'année visée par la déclaration. Pour obtenir des renseignements à ce sujet, consultez le document Renseignements pour l'utilisateur d'un logiciel – Sociétés de personnes, organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires (IN-415.A).

Concepteur de logiciels

Si vous concevez et utilisez votre propre logiciel pour produire la déclaration de renseignements par ordinateur, vous devez vous conformer aux exigences décrites dans le guide Exigences pour les formulaires produits par ordinateur – Sociétés de personnes, organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires (IN-415) afin d'obtenir un numéro d'approbation de Revenu Québec.

3.1.1.2. Formulaire PDF remplissable à l'écran

Vous pouvez télécharger le formulaire TP-985.22 en format PDF remplissable à l'écran pour produire la déclaration de renseignements. Remplissez-le à l'écran, puis imprimez-le.

3.1.2. Transmission de la déclaration de renseignements

Transmettez-nous la déclaration dûment remplie par la poste, dans les six mois qui suivent la fin de l'année d'imposition, à l'adresse suivante :

Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec)  G1X 4A5

3.2. Respect du contingent des versements

Un organisme doit dépenser, pour chaque année d'imposition, une somme minimale pour la réalisation de ses objectifs (ceux exposés dans ses documents constitutifs).

En règle générale, cette somme (appelée contingent des versements) est déterminée en fonction de la valeur des biens que l'organisme détenait au cours des 24 mois précédant le début de l'année en question, mais qu'il n'a pas utilisés directement pour des activités liées à ses objectifs ni pour son administration, si cette valeur dépasse

  • 25 000 $, dans le cas d'une fondation de bienfaisance;
  • 100 000 $, dans les autres cas.

De plus, si un organisme (autre qu'un organisme de bienfaisance) a reçu, au cours d'une année d'imposition, un don de biens d'un autre organisme ayant le même statut fiscal et avec lequel il a un lien de dépendance, il doit dépenser, avant la fin de l'année d'imposition suivante, une somme égale à la juste valeur marchande (JVM) de ces biens pour des activités liées à ses objectifs ou pour des dons faits à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance.

Note Organisme de bienfaisance

Si un organisme de bienfaisance enregistré a reçu, au cours d'une année d'imposition, un don de biens d'un autre organisme de bienfaisance avec lequel il a un lien de dépendance, il doit dépenser, avant la fin de l'année d'imposition suivante, une somme égale à la JVM de ces biens pour ses activités de bienfaisance ou pour des dons faits sous forme de versements admissibles à des organisations donataires ou à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance. Cette exigence ne s'applique pas s'il s'agit d'un don déterminé.

L'organisme doit satisfaire à cette exigence en plus de celle relative au contingent des versements.

Fin de la mise en relief

Par ailleurs, un organisme ne doit effectuer aucune opération (y compris un don à un autre organisme ayant le même statut fiscal) dont l'un des principaux motifs consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense des sommes liées à ses objectifs.

Les organismes qui omettent de se conformer à ces obligations s'exposent à des sanctions.

Pour calculer le contingent des versements qu'un organisme doit respecter pour l'année d'imposition, vous devez remplir l'annexe A de la déclaration, dans le cas d'un organisme de bienfaisance, ou l'annexe B, dans les autres cas.

3.3. Déclaration des activités de financement

Les organismes de bienfaisance enregistrés comptent souvent sur les dons de bienfaisance pour mener leurs activités de bienfaisance, et des activités de financement peuvent être nécessaires pour amasser des dons.

Si un organisme a réalisé des activités de financement ou fait appel à un tiers (notamment un collecteur de fonds) pour exercer de telles activités en son nom, il doit indiquer dans sa déclaration de renseignements toutes les méthodes de financement qu'il a utilisées durant l'année d'imposition.

3.3.1. Types d'activités de financement

Voici une liste non exhaustive des activités de financement généralement organisées par les organismes de bienfaisance :

  • campagnes de souscription, de dons planifiés ou de financement par la poste;
  • vente de billets de loterie;
  • ventes aux enchères;
  • soirées-bénéfice;
  • galas ou concerts;
  • événements sportifs;
  • boîtes de collecte;
  • publicité;
  • imprimés;
  • messages publicitaires à la radio ou à la télévision;
  • sollicitation porte-à-porte;
  • ventes par Internet.

3.4. Tenue et conservation de registres

Tout organisme doit tenir des registres et conserver les pièces à l'appui des renseignements qu'ils contiennent (y compris les duplicatas des reçus officiels délivrés aux donateurs).

Ces documents doivent être tenus adéquatement et conservés dans l'éventualité d'une vérification. De plus, ils doivent être tenus de manière que les renseignements qu'ils contiennent nous permettent de déterminer s'il existe des motifs d'imposer des sanctions à l'organisme, comme suspendre son pouvoir de délivrer des reçus officiels ou révoquer son enregistrement.

3.4.1. Délai de conservation

Le délai de conservation des registres et des pièces est de six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. Tout organisme qui bénéficie d'un allègement fiscal, notamment un allègement relatif aux dépenses qu'il doit faire afin de respecter son contingent des versements, doit également conserver les pièces justificatives relatives à cet allègement pendant six ans.

3.5. Délivrance de reçus officiels

Seuls les reçus délivrés aux fins du calcul de l'impôt, appelés reçus officiels, donnent droit à une déduction ou à un crédit d'impôt dans la déclaration de revenus des donateurs.

3.5.1. Renseignements requis sur les reçus officiels

Les reçus officiels délivrés par un organisme doivent porter la mention « Reçu officiel » et contenir les renseignements suivants, inscrits de façon claire et précise :

  • le numéro d'enregistrement (c'est-à-dire le numéro d'entreprise [NE] attribué à l'organisme par l'Agence du revenu du Canada [ARC], dans le cas d'un organisme de bienfaisance);
  • le nom et l'adresse de l'organisme;
  • le numéro de série du reçu;
  • le lieu et la date où le reçu est délivré;
  • la date de réception du don;
  • une brève description du bien (pour un don en nature) et, s'il y a lieu, le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien;
  • le nom et l'adresse du donateur;
  • la valeur du don, c'est-à-dire la somme versée ou, pour un don en nature, la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment du don (référez-vous à la note ci-dessous concernant la valeur du don d'une option d'achat de biens);
  • la description et le montant de l'avantage découlant du don;
  • le montant admissible du don.

Chaque reçu doit porter la signature de la personne que l'organisme autorise à accuser réception des dons.

Notes
  • Si un reçu s'avère nécessaire pour accuser réception d'un don fait par un autre organisme, ce reçu doit contenir la mention « Ce reçu n'a pas de valeur officielle ». La même mention doit figurer sur les reçus que l'organisme pourrait délivrer à des donateurs qui ne se prévalent pas des avantages fiscaux concernant leurs dons.
  • Si un organisme de bienfaisance est enregistré par l'ARC à une date donnée, il est réputé enregistré par Revenu Québec à la même date, sans aucune autre formalité. Les reçus officiels délivrés par cet organisme à cette date sont alors considérés comme valides, sauf si Revenu Québec a refusé, annulé ou révoqué son enregistrement.
  • Dans le cas d'une promesse de don, un reçu officiel peut être délivré uniquement quand la promesse est honorée.
  • Dans le cas d'une promesse enregistrée auprès du ministère de la Culture et des Communications relativement au crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel, un reçu doit être délivré au donateur pour l'ensemble des dons qu'il a faits au cours d'une année civile pour remplir sa promesse.
  • La valeur du don d'une option d'achat de biens correspond à l'un des montants suivants :
    • si l'organisme exerce l'option d'achat en acquérant le bien, l'excédent de la JVM du bien au moment où l'option est exercée sur le total des sommes versées au donateur pour obtenir l'option et pour acquérir le bien, pourvu que ce total ne dépasse pas 80 % de la JVM du bien à ce moment;
    • si l'organisme aliène l'option d'achat, l'excédent de la JVM de toute contrepartie (qui n'est pas un titre non admissible) reçue pour l'aliénation de l'option, ou de la JVM du bien à ce moment si elle est moins élevée, sur la somme versée au donateur pour obtenir l'option.
Fin de la note

3.5.2. Particularités concernant certains types de reçus

3.5.2.1. Reçus pour dons d'œuvres d'art

Un organisme peut délivrer un reçu officiel lors de la réception du don d'une œuvre d'art uniquement s'il est une institution muséale enregistrée ou s'il reçoit ce don dans le cadre de sa mission première. Sinon, il peut délivrer un reçu officiel uniquement lors de l'aliénation de cette œuvre d'art si l'aliénation a lieu au plus tard le 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle du don.

Le reçu officiel doit comporter les renseignements mentionnés à la partie 3.5.1 ainsi que les suivants :

  • la date à laquelle l'œuvre d'art a été aliénée;
  • le montant pouvant être considéré comme la contrepartie reçue pour l'aliénation de l'œuvre d'art;
  • la juste valeur marchande de l'œuvre d'art au moment de l'aliénation.

La valeur du don, dans ce dernier cas, correspond au moins élevé des montants mentionnés aux deux points précédents.

Dans le cas du don d'une œuvre d'art public, consultez la partie 3.5.2.6.

3.5.2.2. Reçus pour dons de titres non admissibles

En règle générale, un organisme peut, dans les cinq ans suivant la réception du don d'un titre non admissible, délivrer un reçu officiel dès le moment où, selon le cas,

  • il a aliéné le titre et reçu une contrepartie qui n'est pas un autre titre non admissible;
  • le titre a cessé d'être un titre non admissible.

Un donateur qui fait un don (en espèces ou autrement) à un organisme est réputé lui avoir fait don d'un titre non admissible si, dans le cadre d'une série d'opérations,

  • une personne donnée détient un titre non admissible du donateur;
  • l'organisme acquiert, directement ou non, un titre non admissible du donateur ou de cette personne.

Dans ce cas, voici les conséquences fiscales du don pour le donateur :

  • pour l'année du don, la valeur réputée du don aux fins du calcul du crédit d'impôt pour dons ou de la déduction pour dons (dans le cas d'une société) est réduite et correspond à la valeur réelle du don moins la valeur du titre non admissible acquis par l'organisme;
  • pour l'année d'imposition qui comprend l'année de l'aliénation du titre non admissible par l'organisme, et pour autant que cette aliénation survienne dans les cinq ans suivant le don en question, le donateur est réputé avoir fait don du titre non admissible pour une valeur égale à la contrepartie reçue par l'organisme pour cette aliénation (contrepartie qui n'est pas un autre titre non admissible), ou égale au coût d'acquisition du titre par l'organisme si ce coût est moins élevé que la contrepartie reçue.
Note
Tout organisme doit tenir compte de ces règles lorsqu'il prépare les reçus officiels.
Fin de la note
3.5.2.3. Reçus pour biens retournés

Si un organisme retourne un bien (ou un autre bien en compensation ou en remplacement de ce bien) à un donateur après lui avoir délivré un reçu officiel pour le don de ce bien, il doit délivrer un nouveau reçu officiel si la juste valeur marchande du bien retourné dépasse 50 $. L'organisme doit alors nous transmettre le nouveau reçu au plus tard 90 jours après avoir retourné le bien et en remettre une copie au donateur.

Nous pourrons alors établir une nouvelle cotisation relativement à la déclaration de revenus du donateur afin de rectifier le montant qui lui avait déjà été accordé à titre de crédit d'impôt pour dons ou de déduction pour dons (dans le cas d'une société).

3.5.2.4. Valeur du don de la nue-propriété d'un bien culturel ou d'une œuvre d'art

Si un donateur fait don à un organisme de la nue-propriété d'un bien culturel ou d'une œuvre d'art, l'organisme doit calculer la valeur du don en fonction de la durée de l'usufruit ou du droit d'usage.

Ainsi, si la durée de l'usufruit ou du droit d'usage dépend de l'espérance de vie du donateur, la valeur du don est égale à la juste valeur marchande (JVM) du bien multipliée par un des taux suivants :

  • 25 %, si le donateur est âgé de 24 ans ou moins;
  • 31 %, s'il est âgé de 25 à 29 ans;
  • 38 %, s'il est âgé de 30 à 34 ans;
  • 44 %, s'il est âgé de 35 à 39 ans;
  • 50 %, s'il est âgé de 40 à 44 ans;
  • 56 %, s'il est âgé de 45 à 49 ans;
  • 62 %, s'il est âgé de 50 à 54 ans;
  • 68 %, s'il est âgé de 55 à 59 ans;
  • 73 %, s'il est âgé de 60 à 64 ans;
  • 78 %, s'il est âgé de 65 à 69 ans;
  • 83 %, s'il est âgé de 70 à 74 ans;
  • 87 %, s'il est âgé de 75 à 79 ans;
  • 91 %, s'il est âgé de 80 ans ou plus.

Si la durée de l'usufruit ou du droit d'usage est fixe quelle que soit l'espérance de vie du donateur, la JVM du bien est multipliée par un des taux suivants :

  • 87 %, si cette durée est de 10 ans ou moins;
  • 74 %, si elle est de 11 à 20 ans;
  • 61 %, si elle est de 21 ans ou plus.
Note
Les règles ci-dessus s'appliquent également au don d'une œuvre d'art public. Par contre, elles ne s'appliquent pas au don d'un immeuble destiné à des fins culturelles (consultez la partie 3.5.2.6).
Fin de la note
3.5.2.5. Don reçu d'une fiducie

Si une personne (le donateur) transfère un bien à une fiducie et qu'il est évident qu'un organisme détiendra éventuellement la pleine propriété de ce bien, nous considérerons que l'organisme a reçu du donateur une participation au capital de cette fiducie. L'organisme peut alors délivrer un reçu officiel au nom du donateur.

L'organisme doit respecter l'exigence mentionnée à la partie 3.5.2.2 s'il est une fondation privée qui, après le 18 mars 2007, est considérée comme ayant reçu le don d'une participation au capital d'une fiducie dans les circonstances mentionnées au paragraphe précédent, par suite d'un transfert de titres non admissibles par un donateur qui est une personne affiliée à la fiducie.

Valeur du don

Généralement, la valeur du don d'une participation dans une fiducie est égale à la juste valeur marchande du bien au moment du don. Cependant, d'autres paramètres doivent être pris en compte pour évaluer le don, par exemple

  • la valeur de l'avantage découlant du don (référez-vous à la définition du terme montant d'un avantage) accordé au donateur ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui, si l'organisme a consenti un tel avantage;
  • la durée de l'usufruit ou du droit d'usage, si le don porte sur la nue-propriété d'un bien culturel ou d'une œuvre d'art.
3.5.2.6. Valeur du don d'une œuvre d'art public ou d'un immeuble destiné à des fins culturelles

Lors du don d'une œuvre d'art public ou d'un immeuble destiné à des fins culturelles, le donateur doit demander par écrit au ministère de la Culture et des Communications de fixer la juste valeur marchande (JVM) de l'œuvre ou de l'immeuble qu'il se propose de donner, sauf s'il s'agit d'un bien culturel. Le ministère transmettra ensuite une copie de l'attestation de la JVM à l'organisme, sauf si le donateur a déposé une contestation devant la Cour du Québec relativement à cette JVM.

La JVM du don qui aura été attestée par le ministère de la Culture et des Communications ou déterminée par un tribunal, selon le cas, sera réputée égale, pour l'organisme, à la JVM de l'œuvre ou de l'immeuble au moment du don. Si le don porte sur la nue-propriété d'une œuvre d'art public, l'organisme doit calculer la valeur du don en fonction de la durée de l'usufruit ou du droit d'usage (consultez la partie 3.5.2.4). 

Note
Un organisme de bienfaisance enregistré qui est un établissement d'enseignement reconnu et qui reçoit le don d'une œuvre d'art public peut délivrer un reçu officiel au donateur lors de la réception du don, et ce, même s'il n'a pas aliéné l'œuvre au plus tard le 31 décembre de la cinquième année civile qui suit celle dans laquelle le don a été fait. 
Fin de la note

Majoration du montant admissible d'un don

Le montant admissible du don d'une œuvre d'art public peut être majoré de 50 % si le donateur détient une attestation délivrée par le ministre de la Culture et des Communications qui confirme que l'œuvre sera installée dans un lieu accessible aux élèves et que sa conservation pourra être assurée.

Le montant admissible du don d'un immeuble destiné à des fins culturelles qui est un bâtiment situé au Québec susceptible d'accueillir des ateliers d'artistes ou des organismes à vocation culturelle peut être majoré de 25 % si le don est fait à l'un des donataires suivants :

  • une municipalité québécoise;
  • un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
  • un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant au Québec au bénéfice de la communauté (par exemple, la Société d'habitation et de développement de Montréal);
  • un organisme de bienfaisance enregistré œuvrant au Québec dans le domaine des arts ou de la culture;
  • un organisme culturel ou de communication enregistré;
  • une institution muséale enregistrée.

Pour bénéficier d'une telle majoration, le donateur doit détenir une attestation relative à la JVM de l'immeuble (établie non seulement en fonction de la valeur du bâtiment, mais aussi de celle du terrain sur lequel il repose) délivrée par le ministère de la Culture et des Communications. Il doit également obtenir un certificat d'admissibilité délivré par ce ministère pour ce bâtiment, sauf s'il s'agit d'un bâtiment susceptible d'accueillir des organismes à vocation culturelle, que le don est fait à l'un des trois derniers organismes mentionnés ci-dessus et que le donateur l'a acquis en vue d'y réaliser la totalité ou une partie de ses activités.

3.5.2.7. Don important en culture et don de mécénat culturel

Un don important en culture et un don de mécénat culturel présentent des particularités différentes.

Don important en culture

Un don important en culture est considéré avoir été fait si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • il s'agit d'un don en argent dont le montant admissible est d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $;
  • le don a été fait par un particulier (autre qu'une fiducie) après le 3 juillet 2013;
  • le don a été fait à l'un des organismes suivants :
    • un organisme de bienfaisance enregistré qui œuvre au Québec dans le domaine des arts ou de la culture,
    • un organisme culturel ou de communication enregistré,
    • une institution muséale enregistrée.

Un don important en culture donne droit, en plus du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons, à un crédit d'impôt de 25 % du montant admissible du don (ce montant est limité à 25 000 $).

Note
La majoration de 25 % du montant admissible ne s'applique qu'à un seul don important en culture effectué par un particulier après le 3 juillet 2013. 
Fin de la note

Don de mécénat culturel

Un don de mécénat culturel est considéré avoir été fait si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • il s'agit d'un don en argent d'au moins 250 000 $;
  • le don a été fait par un particulier (autre qu'une fiducie) après le 3 juillet 2013;
  • le don a été fait à l'un des organismes suivants :
    • un organisme de bienfaisance enregistré qui œuvre au Québec dans le domaine des arts ou de la culture,
    • un organisme culturel ou de communication enregistré,
    • une institution muséale enregistrée.

Un don de mécénat culturel donne droit à un crédit d'impôt de 30 % du montant admissible du don.

Note
Un don fait conformément à une promesse de don enregistrée auprès du ministère de la Culture et des Communications peut également constituer un don de mécénat culturel. Selon cette promesse, le particulier doit s'être engagé à verser au moins 250 000 $ au même organisme sur une période d'au plus dix ans, à raison d'un don d'un montant admissible d'au moins 25 000 $ par année. 
Fin de la note
3.5.2.8. Valeur du don d'un bien culturel certifié

Lors du don d'un bien culturel à un organisme qui est un établissement ou une administration désignés en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (ou dans le cadre d'une entente qui établit l'aliénation irrévocable d'un bien culturel à un tel organisme), l'organisme donataire doit présenter, pour le compte du donateur, une demande d'attestation à la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Ce processus d'attestation vise à encourager le transfert de biens culturels à des institutions canadiennes où ils sont mis à la disposition du public et sert notamment à fixer la juste valeur marchande (JVM) du bien donné.

Un bien culturel (notamment une peinture, une sculpture ou un livre) qui est d'un intérêt exceptionnel selon l'attestation délivrée par la Commission est appelé bien culturel certifié.

Note
Le gain en capital découlant du don d'un bien culturel certifié est non imposable.
Fin de la note
3.5.2.9. Réduction de la juste valeur marchande du don dans certains cas 

Dans les cinq ans après qu'un donateur a fait don d'un bien quelconque à un organisme, ce dernier doit réviser la valeur du don en question si l'une des deux situations suivantes se présente :

  • L'organisme détient un titre non admissible acquis du même donateur au cours des cinq années précédant ce don. La valeur du don doit alors être réduite par la juste valeur marchande (JVM) de la contrepartie versée par l'organisme pour acquérir le titre non admissible.
  • L'organisme permet que le même donateur (ou une personne ou une société de personnes avec laquelle ce dernier a un lien de dépendance) utilise un de ses biens, selon une entente conclue au cours des cinq années précédant ce don, à la condition que ce bien n'ait pas été utilisé dans l'exercice des activités de bienfaisance de l'organisme. La valeur du don est alors réduite par la JVM du bien en question.

Dans ces cas, le reçu officiel qui avait été délivré doit être remplacé par un nouveau, sur lequel doit être indiquée la valeur révisée du don, en plus des autres renseignements nécessaires.

Note

Pour le don d'un titre non admissible qui est une action, ces règles s'appliquent uniquement si, à la fois,

  • l'organisme n'est pas une fondation privée;
  • le donateur n'a aucun lien de dépendance avec l'organisme ni avec les administrateurs, les dirigeants ou d'autres représentants semblables de l'organisme.
Fin de la note

3.5.3. Remplacement ou annulation de reçus officiels

Si un reçu officiel déjà délivré doit être remplacé, le nouveau reçu doit porter la mention « Remplace », suivie du numéro de série du reçu remplacé.

Si les renseignements pertinents inscrits sur un reçu sont illisibles ou incorrects, ou s'ils prêtent à confusion, nous considérons que ce reçu est non valide. Un tel reçu doit être conservé avec son duplicata et porter la mention « Annulé ».

Pour en savoir plus au sujet des reçus pour biens retournés, consultez la partie 3.5.2.3.

4. Allègements

Un organisme peut bénéficier d'allègements, selon certaines conditions.

Note
Tout organisme qui bénéficie de l'un ou l'autre des allègements prévus aux parties 4.1 à 4.4 doit conserver les pièces justificatives relatives à ces allègements pendant une période de six ans après la dernière année à laquelle ces pièces se rapportent.
Fin de la note

4.1. Montant déterminé par Revenu Québec

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, un organisme dont l'année d'imposition débute avant le 1er janvier 2023 peut nous demander de considérer qu'il a dépensé une certaine somme pour ses activités au cours de cette année d'imposition. Pour en faire la demande, il doit nous faire parvenir le formulaire Détermination d'une somme réputée dépensée (TP-985.2.2) dûment rempli.

Cette démarche permet d'éviter que l'enregistrement de l'organisme ne soit révoqué uniquement parce que des circonstances particulières, inhabituelles et tout à fait indépendantes de sa volonté l'empêchent d'atteindre le contingent des versements établi pour l'année.

De plus, si l'organisme est une institution muséale, un organisme culturel ou de communication ou un organisme d'éducation politique, l'organisme n'aura pas à payer l'impôt spécial pour dépenses insuffisantes ou, à tout le moins, le montant de cet impôt sera réduit.

Une fois que nous aurons déterminé le montant de la somme réputée dépensée, l'organisme pourra l'inscrire à la ligne 112 de l'annexe A ou à la ligne 212 de l'annexe B, selon le cas.

Note Important
Il n'est plus possible pour un organisme de demander cet allègement pour une année d'imposition qui débute après le 31 décembre 2022.
Fin de la note

4.2. Biens accumulés

Jusqu'au 31 décembre 2022, un organisme qui avait besoin d'accumuler des biens à des fins précises (par exemple, pour réaliser un projet d'une certaine importance) pouvait nous demander l'autorisation de le faire afin que la valeur des biens accumulés soit exclue du calcul du contingent des versements (ligne 100 de l'annexe A ou ligne 200 de l'annexe B, selon le cas).

Un organisme qui a déjà reçu notre autorisation pour accumuler des biens doit faire un suivi pour chacune des années d'imposition au cours desquelles des biens sont accumulés (lignes 70 à 75 de la déclaration de renseignements).

Note Important
Après le 31 décembre 2022, il n'est plus possible pour un organisme de présenter de demande d'autorisation concernant l'accumulation de biens. 
Fin de la note

4.3. Réduction du contingent des versements

Si un organisme est incapable d'atteindre son contingent des versements pour une année d'imposition donnée débutant après le 31 décembre 2022, il peut nous demander de réduire le montant du contingent des versements qu'il doit dépenser pour cette année. Pour en faire la demande, il doit nous faire parvenir le formulaire (nom et numéro à déterminer) dûment rempli.

Cette démarche permet d'éviter que l'enregistrement de l'organisme ne soit révoqué du fait qu'il n'a pas atteint le contingent des versements établi pour l'année. De plus, si l'organisme est une institution muséale, un organisme culturel ou de communication ou un organisme d'éducation politique, il n'aura pas à payer l'impôt spécial pour dépenses insuffisantes ou, à tout le moins, le montant de cet impôt sera réduit (consultez la partie 5.3).

Une fois que nous aurons déterminé le montant qui viendra réduire le contingent des versements, l'organisme pourra l'inscrire à la ligne 109b de l'annexe A ou à la ligne 209b de l'annexe B, selon le cas.

Notez que nous nous réservons le droit de refuser une telle demande.

4.4. Placements faits par un organisme de bienfaisance enregistré dans une société de personnes en commandite

Un organisme de bienfaisance enregistré qui acquiert ou détient une participation dans une société de personnes est généralement considéré comme exploitant une entreprise, ce qui l'expose à la révocation de son enregistrement, à moins qu'il ne s'agisse d'une entreprise reliée.

Toutefois, un tel organisme n'est pas considéré comme exploitant une entreprise du seul fait qu'il acquiert ou qu'il détient une participation à titre d'associé dans une société de personnes en commandite s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • sa responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;
  • la participation que détiennent l'organisme et toutes les entités avec lesquelles il a un lien de dépendance n'excède pas 20 % de l'ensemble des participations des associés dans la société de personnes en commandite;
  • l'organisme n'a aucun lien de dépendance avec les associés généraux de la société de personnes en commandite.
Note Important
Cette mesure vise tous les organismes de bienfaisance enregistrés, sauf les œuvres de bienfaisance ou les fondations publiques qui exploitent une entreprise reliée, et concerne les placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.
Fin de la note

Un organisme de bienfaisance enregistré qui a acquis ou qui détient une participation dans une société de personnes en commandite, mais qui ne répond pas aux conditions mentionnées ci-dessus, est considéré comme détenant une participation directe dans la société de personnes en commandite et, par conséquent, comme exploitant une entreprise.

Il est donc important que tout organisme de bienfaisance enregistré indique, dans sa déclaration de renseignements annuelle (ligne 9 de la déclaration), s'il détient une participation, directe ou non, dans une société de personnes en commandite ainsi que son pourcentage de participation.

Note

Un organisme de bienfaisance enregistré qui se trouve dans l'une des situations suivantes n'est pas considéré comme détenant une participation directe dans une société de personnes en commandite :

  • il détient une participation dans une fiducie de fonds commun de placement, une société de placement à capital variable ou une fiducie d'investissement à participation unitaire qui détient une participation dans une société de personnes en commandite;
  • il a conclu avec d'autres parties un accord officiel ou non officiel qui ne mène pas à une participation dans une société de personnes en commandite (par exemple, une convention de coentreprise ou un contrat de société).
Fin de la note

5. Sanctions et impôt spécial

Cette partie présente les circonstances qui peuvent nous amener à appliquer des sanctions aux organismes qui n'ont pas respecté leurs obligations, ou à exiger le paiement d'un impôt spécial. Dans certains cas, nous pouvons imposer une sanction intermédiaire qui consiste à suspendre leur pouvoir de délivrer des reçus officiels et, dans d'autres cas, nous pouvons révoquer leur enregistrement.

Tout organisme a la possibilité de présenter un avis d'opposition pour contester la suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels ou la révocation de son enregistrement. Communiquez avec nous si vous avez besoin de plus de renseignements.

5.1. Suspension du pouvoir de délivrer des reçus officiels

Un organisme risque de perdre temporairement son pouvoir de délivrer des reçus officiels s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • il n'a pas respecté les exigences relatives à la tenue et à la conservation de ses registres;
  • il a accepté un don pour le compte d'un autre organisme dont le pouvoir de délivrer des reçus a été suspendu;
  • il a omis d'indiquer dans sa déclaration des renseignements qui doivent y figurer;
  • il est géré ou contrôlé par un particulier non admissible;
  • l'un de ses administrateurs, de ses fiduciaires ou de ses dirigeants ou un représentant semblable est un particulier non admissible;
  • il consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes d'appui ou d'opposition à un parti politique ou à un candidat à une charge publique;
  • dans le cas d'un organisme de bienfaisance, il fait un faux énoncé dans le but de conserver son enregistrement, dans des circonstances équivalant à une conduite coupable.

C'est par avis recommandé que nous communiquons notre décision de retirer temporairement à un organisme son pouvoir de délivrer des reçus officiels. Cette sanction s'applique pendant un an à compter du huitième jour qui suit l'envoi de cet avis. Un tel organisme doit donc informer tout donateur éventuel que, par suite de cette décision, les dons faits pendant cette période ne donnent droit à aucun avantage fiscal (soit une déduction ou un crédit d'impôt, selon que le donateur est une société ou un particulier).

5.2. Révocation de l'enregistrement

Voici une liste non exhaustive des circonstances où nous pouvons révoquer l'enregistrement d'un organisme :

  • l'organisme a lui-même demandé l'annulation de son enregistrement;
  • il a omis de produire une déclaration de renseignements (formulaire TP-985.22) pour une année d'imposition ou l'a produite après l'expiration du délai prévu par la Loi sur les impôts, c'est-à-dire après les six mois qui suivent la fin de son année d'imposition;
  • l'un des principaux buts pour lesquels il a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme) était d'éviter ou de différer indûment des dépenses pour ses activités;
  • il est raisonnable de croire qu'en acceptant un don d'un autre organisme, il a agi de concert avec lui pour que ce dernier puisse éviter ou différer indûment des dépenses pour ses activités;
  • il a délivré un reçu officiel sans respecter les dispositions de la Loi sur les impôts ou celles du Règlement sur les impôts (consultez la partie 3.5.1), ou il a délivré un reçu contenant de faux renseignements;
  • il a omis de tenir des registres ou de conserver les pièces à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, ou il a omis de le faire de façon adéquate (consultez la partie 3.4);
  • il est devenu une entité terroriste inscrite.
Mise en relief Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

Voici les autres circonstances qui sont susceptibles de faire révoquer un enregistrement :

  • au cours d'une année d'imposition donnée, l'organisme n'a pas engagé de dépenses pour ses activités de bienfaisance ou n'a pas fait de dons sous forme de versements admissibles, pour un montant au moins égal au contingent des versements établi pour l'année;
  • au cours d'une année d'imposition donnée, l'organisme a reçu le don de biens d'un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et il n'a pas consacré, avant la fin de l'année d'imposition suivante (en plus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d'imposition), une somme égale à la juste valeur marchande de ces biens à ses activités de bienfaisance ou à des dons faits sous forme de versements admissibles à des organisations donataires ou à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance (cette exigence ne s'applique pas si le don reçu par l'organisme est un don déterminé);
  • l'organisme a fait soit des versements en dehors du cadre de ses activités, soit des versements qui ne sont pas des versements admissibles;
  • l'organisme a accepté un don fait à la condition explicite ou implicite qu'il fasse lui-même un don à une personne, à une association, à une  organisation, à un cercle ou à un club qui n'est pas un donataire reconnu;
  • s'il est une œuvre de bienfaisance ou une fondation publique, l'organisme exploite une entreprise qui n'est pas une entreprise reliée;
  • s'il est une fondation publique, il a acquis le contrôle d'une société (référez-vous aux instructions concernant les lignes 77 et 77.1 de la déclaration);
  • s'il est une fondation publique ou privée, il a contracté des dettes autres que des dettes relatives aux frais courants d'administration, à l'achat et à la vente de titres de placement ou à l'administration d'activités de bienfaisance;
  • l'organisme a fait un faux énoncé dans le but d'obtenir un enregistrement ou de le conserver, dans des circonstances équivalant à une conduite coupable.
Fin de la mise en relief
Mise en relief Révocation de l'enregistrement d'une institution muséale, d'un organisme culturel ou de communication et d'un organisme d'éducation politique

Voici les autres circonstances qui sont susceptibles de faire révoquer un enregistrement :

  • au cours d'une année d'imposition donnée, l'organisme n'a pas engagé de dépenses liées à ses objectifs ou n'a pas fait de dons à des donataires reconnus, pour un montant au moins égal au contingent des versements établi pour l'année;
  • au cours d'une année d'imposition donnée, l'organisme a reçu le don de biens d'un autre organisme ayant le même statut fiscal et avec lequel il a un lien de dépendance, et il n'a pas consacré, avant la fin de l'année d'imposition suivante (en plus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d'imposition), une somme égale à la juste valeur marchande de ces biens à des activités liées à ses objectifs ou à des dons faits à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance;
  • il a fait des dons, en dehors du cadre de ses activités, en faveur d'un donataire qui n'est pas un donataire reconnu au moment des dons.
Fin de la mise en relief

5.3. Impôt spécial pour dépenses insuffisantes

En règle générale, un organisme qui est une institution muséale, un organisme culturel ou de communication ou un organisme d'éducation politique peut avoir à payer un impôt spécial s'il n'a pas dépensé pour l'année d'imposition une somme égale au contingent des versements (ligne 221 de l'annexe B).

Cet impôt spécial est égal à la somme additionnelle (appelée montant net manquant) qu'il aurait dû dépenser pour respecter cette obligation. Il doit être payé dans les six mois qui suivent la fin de cette année d'imposition.

Notez que, si l'organisme a eu des dépenses excédentaires au cours des cinq années précédentes, il peut utiliser la totalité ou une partie de ces dépenses pour compenser les dépenses insuffisantes de l'année d'imposition (ligne 219 de l'annexe B).

Par ailleurs, un organisme peut nous demander de considérer qu'il a dépensé une somme pour ses activités au cours de l'année d'imposition si celle-ci débute avant le 1er janvier 2023 (ligne 212 de l'annexe B) ou il peut nous demander de réduire le montant du contingent des versements qu'il doit atteindre pour son année d'imposition si celle-ci débute après le 31 décembre 2022 (ligne 209b de l'annexe B). Cette démarche lui évite de payer l'impôt spécial ou, à tout le moins, elle permet de réduire cet impôt.

6. Instructions pour remplir la déclaration de renseignements

Vous trouverez ci-dessous des instructions précises qui vous aideront à remplir chacune des parties de votre déclaration de renseignements, y compris les annexes.  

6.1. Déclaration modifiée

Si vous remplissez une déclaration modifiée, cochez la case prévue à cet effet.

6.2. Renseignements sur l'organisme

Numéro d'enregistrement de l'organisme

Inscrivez le numéro d'enregistrement de l'organisme. Ce numéro correspond,

  • pour un organisme de bienfaisance enregistré, au numéro d'entreprise (NE) que l'Agence du revenu du Canada lui a attribué;
  • pour une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou de communication enregistré ou un organisme d'éducation politique reconnu, au numéro d'enregistrement que nous lui avons attribué.

Ligne 5

Inscrivez la date à laquelle prend fin l'année d'imposition pour laquelle la déclaration de renseignements est produite.

Cette date doit être la même que celle inscrite dans la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010) transmise à l'Agence du revenu du Canada. Inscrivez-la sur les annexes que vous devez joindre à la déclaration, à la case « Date de fin de l'année d'imposition ».

Ligne 7

S'il s'agit de la dernière déclaration de l'organisme, cochez la case « Oui ». Dans ce cas, vous devez annexer à la déclaration une lettre signée par l'un des administrateurs de l'organisme ou par une personne autorisée à signer en son nom, dans laquelle vous demandez que l'enregistrement de l'organisme soit annulé. Vous devez aussi préciser dans la lettre les motifs de cette demande, si cela n'a pas déjà été fait.

Ligne 8

Si vous remplissez la déclaration pour un organisme de bienfaisance, vous devez cocher la case qui correspond à l'appellation sous laquelle il a été enregistré ou désigné.

Si vous la remplissez pour un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, cochez la case 8.1.

Ligne 9

Si l'organisme est un organisme de bienfaisance et qu'il détient, à titre d'associé, une participation directe dans une société de personnes en commandite, cochez la case « Oui » à la troisième question. Pour plus de renseignements, consultez la partie 4.4.

Ligne 10

Cochez la case correspondant à la méthode que vous avez utilisée pour établir les données financières que vous inscrivez à la partie 2 du formulaire. Il peut s'agir de la méthode de la comptabilité d'exercice ou de la méthode de la comptabilité de caisse.

6.3. Données financières

Vous devez joindre à la déclaration un exemplaire des états financiers de l'organisme, notamment un état des revenus et des dépenses, un état de l'actif et du passif et un état montrant la répartition des revenus selon les sources.

Dans la partie 2 de la déclaration, si l'organisme adopte

  • la méthode de la comptabilité d'exercice, inscrivez les revenus gagnés et les dépenses engagées au cours de l'année d'imposition (pour les promesses de don, tenez compte uniquement de celles qui ont été honorées au cours de l'année);
  • la méthode de la comptabilité de caisse, inscrivez les revenus réellement reçus et les dépenses réellement payées.

6.3.1. Dons et autres revenus

Inscrivez dans cette partie les différents dons que l'organisme a reçus au cours de l'année ainsi que les revenus qu'il a gagnés.

Si certains dons ou certains revenus étaient en monnaie étrangère, vous devez les convertir en dollars canadiens, selon le taux en vigueur au moment où ces dons ont été reçus et ces revenus, gagnés.

Lignes 12 et 12.1

Inscrivez à la ligne 12 le total des montants admissibles des dons pour lesquels l'organisme a délivré des reçus officiels au cours de l'année d'imposition, y compris le montant des dons reçus d'un organisme n'ayant pas le même statut fiscal (par exemple, une institution muséale enregistrée qui a reçu un don d'un organisme de bienfaisance enregistré). Notez que les montants des dons reçus d'un organisme ayant le même statut fiscal doivent être inscrits à la ligne 13.

Vous devez notamment inclure les montants admissibles

  • des dons en argent;
  • des dons en nature (ameublement, biens immobiliers, titres de placement, œuvres d'art, etc.);
  • des dons reçus par testament ou par legs;
  • des dons à conserver pendant dix ans;
  • des dons provenant d'une police d'assurance vie (avec, s'il y a lieu, les primes que le donateur continue de payer), d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
  • des dons sous forme de contrat de rentes.
Notes
  • Un organisme peut délivrer un reçu officiel lors de la réception du don d'une œuvre d'art s'il est une institution muséale ou s'il reçoit ce don dans le cadre de sa mission première. Dans les autres cas, il pourra délivrer un reçu officiel seulement au moment de l'aliénation de cette œuvre d'art, si l'aliénation a lieu au plus tard le 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle du don. Si cette restriction empêche l'organisme de délivrer un reçu officiel en vertu de la Loi sur les impôts, mais qu'il a pu en délivrer un conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, vous devez quand même inclure ce don dans le montant de la ligne 12. Si l'œuvre d'art est aliénée au cours de cette période et qu'en conséquence, un reçu officiel est délivré en vertu de la Loi sur les impôts, vous n'avez pas à inclure de nouveau ce don à la ligne 12.
  • Si le seul avantage pour le donateur est de recevoir des rentes pendant une certaine période, l'organisme peut délivrer un reçu officiel pour l'année du don. Le montant admissible du don est égal à l'excédent de la somme versée par le donateur à l'organisme sur le prix qu'il paierait s'il achetait une rente à une personne sans lien de dépendance avec lui pour financer les paiements garantis qu'il s'attend à recevoir de l'organisme.
Fin de la note

Inscrivez, à la ligne 12.1, le total des frais de scolarité qui sont inclus dans le montant de la ligne 12.

Lignes 13 et 13.1

Inscrivez, à la ligne 13, le total des dons reçus d'autres organismes ayant le même statut fiscal (par exemple, un organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu un don d'un autre organisme de bienfaisance enregistré), que ces derniers soient ou non associés à l'organisme.

Dans le cas d'un organisme de bienfaisance, inscrivez, à la ligne 13.1, le total des dons que les organismes de bienfaisance donateurs déclarent comme dons déterminés.

Ligne 14

Inscrivez le total des dons pour lesquels l'organisme n'a pas délivré ou ne délivrera pas de reçus officiels (par exemple, ceux provenant d'organisations ou d'entités exonérées d'impôt, de donateurs anonymes ou de boîtes de collecte).

Ne tenez pas compte des dons reçus d'autres organismes (ligne 13) ni des subventions ou des paiements reçus du gouvernement fédéral, du gouvernement d'une province ou d'une administration municipale ou régionale (ligne 15).

Lignes 15 à 15.3

Inscrivez à la ligne 15 le montant brut des subventions, des contributions et des autres paiements reçus du gouvernement fédéral, du gouvernement d'une province ou d'une administration municipale ou régionale, y compris les revenus tirés de la fourniture de biens et de services à ces entités gouvernementales ou administratives.

Répartissez ensuite ce montant brut entre les lignes 15.1, 15.2 et 15.3.

Ligne 16

Inscrivez le total des revenus de toutes les sources situées hors du Canada pour lesquels l'organisme n'a pas délivré de reçus officiels.

Ligne 17

Inscrivez le total des revenus bruts de placement, tels que les intérêts et les dividendes. Vous devez les déclarer même si l'organisme n'a pas reçu de relevés ou de feuillets de renseignements à leur sujet.

Si ces revenus sont en monnaie étrangère, vous devez les convertir en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur lors de leur réception.

Ligne 18

Inscrivez le total des revenus bruts de location de terrains et de bâtiments, que la location soit liée ou non aux objectifs de l'organisme.

Ligne 19

Inscrivez le total des cotisations des membres et des droits d'adhésion pour lesquels l'organisme n'a pas délivré de reçus officiels. Ne tenez pas compte des cotisations ni des droits déclarés comme dons à la ligne 12.

Ligne 20

Inscrivez le total des revenus bruts provenant d'activités de financement pour lesquels l'organisme n'a pas délivré de reçus officiels, qu'il s'agisse d'activités de financement menées par l'organisme lui-même (campagnes de souscription, vente de billets de loterie, ventes aux enchères, soirées-bénéfice, tournois de golf, etc.) ou de collectes de fonds entreprises par des collecteurs contractuels. Ne tenez pas compte des revenus déclarés comme dons aux lignes 12, 13 et 14.

Ligne 21

Inscrivez le total des revenus bruts provenant de la vente de produits et de services, tels que

  • l'enseignement scolaire, religieux ou autre;
  • les services de garde d'enfants;
  • les cours ou les séminaires;
  • les abonnements à des revues.

Ne tenez pas compte des revenus déjà inscrits ailleurs, par exemple à la ligne 12.1 (dons reçus sous forme de frais de scolarité), à la ligne 15 (revenus de sources gouvernementales) ou à la ligne 20 (revenus provenant d'activités de financement).

Ligne 22

Les gains et les pertes en capital proviennent de l'aliénation de biens (terrains, bâtiments, titres, œuvres d'art, etc.) faite autrement que dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.

Généralement, le gain ou la perte en capital se calculent en soustrayant du produit de l'aliénation du bien le total des montants suivants :

  • le prix de base rajusté du bien, c'est-à-dire son coût d'acquisition plus les frais engagés pour son acquisition, tels que les frais juridiques, les frais d'arpentage, d'évaluation ou de courtage, les frais de livraison et d'installation et, s'il y a lieu, la TPS et la TVQ, ainsi que le coût des ajouts (dépenses en capital liées tant à une amélioration qu'à un ajout apportés au bien);
  • les frais engagés lors de l'aliénation du bien, tels que les frais de réparation, d'embellissement, de défrichement, d'arpentage, d'évaluation, de courtage ou de publicité, les honoraires de démarcheurs, les commissions, les frais juridiques et les taxes de transfert, dans la mesure où ces frais sont engagés pour réaliser l'aliénation du bien.

Si le résultat est positif, l'organisme a réalisé un gain en capital. S'il est négatif, l'organisme a subi une perte en capital.

Additionnez tous les gains et toutes les pertes en capital et inscrivez le montant net à la ligne 22. Si le montant net est négatif, inscrivez le signe moins (–) devant le montant.

Ligne 23

Inscrivez le total de tous les autres revenus. Il s'agit des revenus que vous ne devez pas inscrire aux lignes précédentes (par exemple, une subvention reçue qui n'est pas considérée comme un don ou qui ne provient pas d'une source gouvernementale, ou des revenus tirés de la location d'un bien autre qu'un bâtiment ou un terrain). S'il y a lieu, vous devez aussi inclure à cette ligne les remboursements de TPS et de TVQ reçus par l'organisme si la somme qui a été remboursée a été incluse dans ses dépenses.

6.3.2. Dépenses

Inscrivez dans cette partie les dépenses engagées pour les différents programmes menés par l'organisme.

Lignes 25 à 37.5

Inscrivez d'abord le total de chaque type de dépenses aux lignes suivantes :

  • à la ligne 25, les dépenses engagées pour la publicité et la promotion de l'organisme, de ses programmes ou de ses activités de financement, y compris les frais de repas et de divertissement qui s'y rapportent;
  • à la ligne 26, les dépenses engagées pour les déplacements et l'utilisation d'un véhicule;
  • à la ligne 27, les frais d'intérêts et les frais financiers;
  • à la ligne 28, les frais de bureau et le coût des fournitures (achats d'articles de papeterie, frais de communication [par la poste, par téléphone ou par Internet], frais encourus pour la tenue de réunions, etc.);
  • à la ligne 29, les frais liés à l'occupation d'un local (frais de location de bureau, coût du chauffage, de l'électricité et des accessoires d'éclairage, frais d'entretien et de réparation, taxes, versements hypothécaires, etc.);
  • à la ligne 30, les honoraires payés à des professionnels ou à des consultants, tels que les comptables, les avocats et les collecteurs de fonds;
  • à la ligne 31, les frais de formation du personnel et des bénévoles (coût des cours, des séminaires, des conférences, etc.);
  • à la ligne 32, les rémunérations versées au personnel de l'organisme (traitements, salaires, avantages et honoraires);
  • à la ligne 33, le coût des fournitures et des biens achetés par l'organisme;
  • à la ligne 34, la juste valeur marchande des dons utilisés dans le cadre des activités liées aux objectifs de l'organisme;
  • à la ligne 35, les subventions de recherche et les bourses versées conformément aux objectifs de l'organisme;
  • à la ligne 36, les dépenses que vous ne devez pas inscrire aux lignes précédentes (primes versées pour une police d'assurance vie reçue comme don [si l'organisme était à la fois propriétaire et bénéficiaire de la police], permis et droits d'adhésion, amortissement des immobilisations utilisées dans le cadre des activités liées aux objectifs de l'organisme, etc.).

Inscrivez ensuite, aux lignes 37.1 à 37.3 et 37.5, la partie des dépenses mentionnées ci-dessus qui se rapporte

  • aux activités liées aux objectifs de l'organisme (ligne 37.1);
  • à la gestion et à l'administration générale (ligne 37.2);
  • aux activités de financement (ligne 37.3);
  • à d'autres activités (ligne 37.5).

Le total des montants des lignes 37.1 à 37.3 et 37.5 doit être égal au montant de la ligne 37.

Notez que les dépenses qui ont été engagées pour débattre une question directement liée aux objectifs de l'organisme doivent être incluses dans le montant de la ligne 37.1.

Lignes 38 et 38.1

Inscrivez, à la ligne 38, le total des dons faits à des donataires reconnus. Pour calculer ce total, remplissez l'annexe C et additionnez tous les montants inscrits aux lignes « Montant total des dons ».

Si l'organisme est un organisme de bienfaisance enregistré, inscrivez à la ligne 38.1 les dons qu'il a faits à d'autres organismes de bienfaisance enregistrés et qu'il déclare comme dons déterminés. Il s'agit du total des montants inscrits aux lignes « Montant des dons déterminés » de l'annexe C. Sinon, inscrivez « 0 ».

Mise en relief Œuvre de bienfaisance
Une œuvre de bienfaisance ne doit pas verser à des donataires reconnus plus de 50 % de son revenu pour l'année. Cette restriction ne s'applique pas si le donataire est un organisme de bienfaisance associé.
Fin de la mise en relief

Ligne 38a 

Si l'organisme est un organisme de bienfaisance enregistré, inscrivez à la ligne 38a le total des versements faits à titre de versements admissibles à des organisations donataires.  

Note

Un versement fait à une organisation donataire est considéré comme un versement admissible s'il est fait par un organisme de bienfaisance qui remplit toutes les conditions suivantes :

  • il fait le versement en vue de la réalisation de ses fins de bienfaisance (autres que celle de faire des versements admissibles);
  • il s'assure que le versement sera utilisé uniquement pour des activités de bienfaisance visant la réalisation de ses fins de bienfaisance;
  • il tient des documents qui permettent de démontrer, d'une part, le but des versements faits et, d'autre part, que les versements sont utilisés pour des activités de bienfaisance visant la réalisation de ses fins de bienfaisance.
Fin de la note

6.3.3. Actif

Évaluez les éléments de l'actif à la date de fin de l'année d'imposition.

Vous pouvez établir la valeur des biens de l'organisme en fonction de leur coût d'acquisition. Si vous utilisez une autre méthode d'évaluation, annexez une note explicative. Pour les éléments d'actif reçus comme dons et qui ne sont pas en argent, vous devez utiliser leur juste valeur marchande au moment du don. C'est cette valeur qui doit être indiquée sur les reçus officiels délivrés par l'organisme.

Ligne 40 

Inscrivez le total des liquidités de l'organisme, c'est-à-dire les sommes déposées à la banque ou gardées par un représentant de l'organisme et tout autre bien pouvant se transformer rapidement en espèces (dépôt à court terme, billet à ordre, etc.).

Ligne 41 

Inscrivez le total des sommes à recevoir des fondateurs, des dirigeants, des administrateurs, des membres, des actionnaires ou des fiduciaires, ou de tout autre organisme ayant un lien de dépendance avec ces personnes, qu'il s'agisse de prêts qui leur ont été consentis ou de sommes dues relativement aux biens ou aux services qui leur ont été vendus.

Ligne 42 

Inscrivez le total des autres sommes à recevoir par l'organisme, c'est-à-dire les sommes exigibles sur les biens et les services vendus par l'organisme à des personnes et à des organismes autres que ceux visés à la ligne 41, ou sur les biens loués à ces personnes et à ces organismes, ainsi que les créances d'un an et moins (y compris la partie courante des placements à long terme).

Ligne 43 

Inscrivez la valeur de tous les placements à long terme (de plus d'un an) de l'organisme, tels que les certificats de placement, les actions, les obligations, les prêts, les créances hypothécaires et autres titres, ainsi que la valeur de rachat de polices d'assurance vie.

Ne tenez pas compte des sommes à recevoir déjà inscrites aux lignes 41 et 42 ni de la valeur des immobilisations qui doit être incluse dans le montant de la ligne 45.

Ligne 44 

Inscrivez la valeur des stocks servant à réaliser les objectifs de l'organisme.

Les stocks sont les biens qui sont soit destinés à la vente, soit en cours de production, soit utilisés pour rendre des services.

Ligne 45 

Inscrivez la valeur des immobilisations, soit les biens immobiliers (terrains et bâtiments), les véhicules, l'équipement et le mobilier.

Ligne 46 

Inscrivez la valeur de tous les éléments de l'actif autres que ceux mentionnés aux lignes précédentes (placements faits auprès de personnes avec lesquelles l'organisme a un lien de dépendance, amortissement cumulé des immobilisations utilisées dans le cadre des activités liées aux objectifs de l'organisme [montant total des dépenses d'amortissement qui ont été utilisées pour compenser la valeur d'un actif ou d'un groupe d'actifs durant toute la période de possession], etc.).

6.3.4. Passif

Évaluez les éléments du passif à la date de fin de l'année d'imposition.

Ligne 50 

Inscrivez le total des sommes dues relativement

  • aux salaires, aux produits achetés et aux services rendus;
  • aux cotisations, aux dons, aux subventions, aux bourses et aux prix, entre autres, que l'organisme a promis, mais qu'il n'a pas encore versés;
  • aux dettes à court terme;
  • à la partie courante des dettes à long terme.

Ligne 51 

Inscrivez le total des sommes à payer aux fondateurs, aux dirigeants, aux administrateurs, aux membres, aux actionnaires ou aux fiduciaires de l'organisme, ou à tout organisme ayant un lien de dépendance avec ces personnes, qu'il s'agisse d'emprunts ou de dettes hypothécaires, ou encore de sommes à payer à ces personnes ou à ces organismes pour l'achat de biens ou de services.

Ligne 52 

Inscrivez les sommes dues à d'autres personnes que celles mentionnées à la ligne 51, pour l'achat de biens ou de services, ou encore la partie d'une subvention gouvernementale qui devra être remboursée.

Ligne 53 

Inscrivez la valeur de tous les autres éléments du passif. Il s'agit, entre autres, de dettes à long terme, telles que les emprunts, les dettes hypothécaires ou les billets.

6.4. Rémunération

Pour remplir la partie 3 de la déclaration, vous devez connaître toutes les rémunérations versées au cours de l'année aux différents employés ainsi qu'aux dirigeants et aux administrateurs de l'organisme, y compris la valeur des avantages accordés à ces personnes (par exemple, le fait de fournir un logement ou le transport, ou de consentir un prêt sans intérêt ou avec un intérêt à taux réduit).

Le remboursement des dépenses engagées par ces personnes dans l'exécution de leurs tâches ou dans l'exercice de leurs fonctions ne constitue pas une rémunération. Il en est de même pour le remboursement des dépenses des bénévoles.

Ligne 55 

Inscrivez le nombre moyen d'employés rémunérés par jour au cours de l'année. Si le nombre des employés de l'organisme augmente à certaines périodes, inscrivez plutôt le nombre moyen d'employés par jour pendant ces périodes.

Si toutes les activités de l'organisme sont réalisées par des bénévoles, c'est-à-dire par un personnel non rémunéré, inscrivez « 0 ».

Lignes 55.1 à 55.4 

Si l'organisme a versé des rémunérations, répartissez les dix postes les mieux rémunérés entre les quatre tranches de rémunération indiquées aux lignes 55.1 à 55.4. Vous devez inscrire le nombre de postes dans la ou les cases appropriées.

Ligne 56 

Si l'organisme n'a versé aucune rémunération aux administrateurs, cochez la case « Non ». Notez que le remboursement des dépenses engagées par un administrateur dans l'exercice de ses fonctions ne constitue pas une rémunération.

Si vous cochez la case « Oui », vous devez fournir, sur une feuille annexée, les renseignements supplémentaires demandés dans la déclaration.

Ligne 57 

Cochez la case appropriée pour indiquer si l'organisme a transféré ou non une partie de son revenu ou de ses biens aux personnes ou aux organismes mentionnés.

6.5. Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration

Ligne 58 

Cochez la case « Oui » si l'organisme est un organisme de bienfaisance et qu'au cours de l'année d'imposition, il s'est livré à des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration.

Dans ce cas, vous devez joindre une note décrivant la nature des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et expliquant en quoi ces activités sont liées à ses fins de bienfaisance déclarées. De plus, vous devez expliquer pourquoi elles ne constituent ni un appui ni une opposition à un parti politique ou à un candidat à une charge publique.

6.6. Autres renseignements

Vous devez répondre aux questions et, s'il y a lieu, fournir les renseignements demandés sur le fonctionnement de l'organisme et faire le suivi des biens accumulés.

Ligne 60 

Si des changements ont été apportés aux documents constitutifs au cours de l'année (par exemple, changement du nom de l'organisme, de ses objectifs ou des règlements régissant ses activités), cochez la case « Oui » et annexez une copie du document officiel attestant ces modifications.

Par copie d'un document officiel attestant des modifications, on entend une photocopie des documents faisant état des modifications apportées aux documents constitutifs et portant

  • soit la preuve de l'approbation de l'autorité compétente, dans le cas d'un organisme constitué en société;
  • soit la date de leur entrée en vigueur ainsi que la signature d'au moins trois administrateurs actuels de l'organisme, dans les autres cas.

Ligne 61 

Un don est un transfert de biens fait par un donateur ayant la véritable intention de faire un don. Par conséquent, si un organisme tire un revenu régulier de la vente de produits et de services (ligne 21) ou de la location d'un de ses biens (lignes 18 et 23), les paiements qu'il reçoit dans le cadre de ces activités ne sont pas considérés comme des dons, et l'organisme ne doit pas délivrer de reçus officiels à leur égard.

Si des reçus (non officiels) sont délivrés par l'organisme pour de tels paiements, ces reçus doivent être faits séparément des reçus officiels délivrés pour des dons.

Lignes 62 et 62.1 

Si l'organisme a délivré des reçus officiels pour des dons en nature, indiquez le total des montants admissibles de ces dons à la ligne 62.1.

Vous devez également préciser le type des dons en nature reçus en cochant la ou les cases appropriées. Il peut s'agir d'un bien admissible, d'une œuvre d'art, d'un titre non admissible, d'une option d'achat de biens, d'un immeuble destiné à des fins culturelles ou d'un autre type de bien (par exemple, un bien culturel certifié).

Pour plus de renseignements sur ces types de biens, consultez la partie 3.5.

Lignes 63 et 63.1 

Si l'organisme a retourné des biens aux donateurs après leur avoir délivré des reçus officiels pour le don de ces biens, vous devez indiquer le total des dons de biens retournés (consultez la partie 3.5.2.3) à la ligne 63.1.

Ligne 64

Si l'organisme est un organisme de bienfaisance et qu'il a accepté un don fait à la condition explicite ou implicite qu'il fasse lui-même un don à une personne, à une association, à une organisation, à un cercle ou à un club qui n'est pas un donataire reconnu, cochez la case « Oui » et annexez une note explicative.

Si l'organisme a également délivré un reçu officiel pour ce don, cochez la case « Oui » à l'endroit approprié.

Ligne 65 

Si l'organisme a entrepris des activités de financement ou fait appel à un tiers pour exercer de telles activités en son nom, vous devez indiquer toutes les méthodes de financement qu'il a utilisées durant l'année d'imposition en cochant la ou les cases appropriées. Pour plus de renseignements sur les activités de financement, consultez la partie 3.3.

Ligne 66 

Si, au cours de l'année civile dans laquelle se termine son année d'imposition, l'organisme a versé des salaires ou accordé des bourses d'études ou de perfectionnement ou certaines récompenses à des particuliers, il doit produire des relevés 1 pour les sommes ainsi versées, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante.

Dans ce cas, cochez la ou les cases correspondant aux sommes (rémunérations ou bourses accordées à des particuliers) pour lesquelles des relevés 1 ont été produits.

Ligne 67 

Inscrivez l'adresse du lieu où sont conservés et peuvent être consultés les livres et les registres de l'organisme.

Ligne 68 

Inscrivez les coordonnées de la personne qui a rempli la déclaration de renseignements ou de la société qu'elle représente, selon le cas. Il peut s'agir de la personne autorisée à signer au nom de l'organisme ou d'un mandataire de l'organisme qui n'est pas le signataire autorisé.

Lignes 70 à 75 

Pour faire le suivi des biens accumulés avec notre autorisation, inscrivez, à la ligne 71, la valeur des biens accumulés au cours de l'année d'imposition, y compris les revenus gagnés pendant cette année à l'égard de tous les biens ainsi accumulés.

Si des biens accumulés au cours de l'année d'imposition ou avant (ou une partie de ceux-ci) sont utilisés pour les fins prévues et dans la période prévue au cours de l'année, inscrivez la valeur des biens utilisés à la ligne 73.

Selon les instructions données dans la note qui suit immédiatement la ligne 75 de la déclaration, reportez, s'il y a lieu, le montant de cette ligne à la ligne 101 de l'annexe A ou à la ligne 201 de l'annexe B.

Lignes 76 et 76.1 

Si l'organisme est un organisme de bienfaisance enregistré et qu'à la fin de l'année d'imposition, il était associé à un autre organisme de bienfaisance enregistré, vous devez inscrire le nom et le numéro d'enregistrement de celui-ci à la ligne 76.1 (référez-vous à la définition du terme organisme de bienfaisance associé).

Lignes 77 et 77.1 

Si l'organisme est une fondation publique et qu'il a acquis le contrôle d'une société avec droit de vote au cours de l'année d'imposition, cochez la case « Oui » à la ligne 77 et inscrivez le nom et le numéro d'identification de cette société à la ligne 77.1.

On dit habituellement qu'une fondation contrôle une société si elle possède, seule ou avec des personnes avec qui elle a un lien de dépendance, plus de 50 % des actions avec droit de vote du capital-actions de la société. Toutefois, une fondation n'est pas considérée comme ayant acquis le contrôle d'une telle société pendant un exercice donné si elle a acheté ou autrement acquis moyennant contrepartie au maximum 5 % des actions d'une catégorie quelconque (avec droit de vote ou autres) du capital-actions de la société.

Une fondation publique qui acquiert le contrôle d'une société s'expose à la révocation de son enregistrement (consultez la partie 5.2).

Ligne 78 

Si l'organisme est une fondation publique ou privée et qu'il a contracté des dettes autres que des dettes relatives aux frais courants d'administration, à l'achat et à la vente de titres de placement ou à l'administration d'activités de bienfaisance, cochez la case « Oui ». Dans ce cas, il s'expose à la révocation de son enregistrement (consultez la partie 5.2).

Ligne 79 

Si l'organisme est une fondation privée qui est visée par les dispositions concernant le régime de participation excédentaire, cochez la case « Oui ».

Dans ce cas, joignez à la déclaration une copie du formulaire Feuille de travail sur la participation excédentaire des fondations privées (T2081) qui a été transmis à l'Agence du revenu du Canada.

Ligne 80 

Si l'organisme est un organisme culturel ou de communication enregistré et qu'un contribuable qui en est membre a reçu un avantage relativement à un atelier, à un séminaire ou à un programme de formation ou de perfectionnement auquel, grâce à son statut de membre, lui-même ou une autre personne a participé, indiquez-le à la ligne 80. Le contribuable devra inclure la valeur de cet avantage dans le calcul de son revenu.

6.7. Annexes A et B

Les annexes A et B permettent d'établir une comparaison entre le contingent des versements de l'organisme et les sommes consacrées à la réalisation de ses objectifs. Remplissez l'annexe A pour un organisme de bienfaisance et l'annexe B pour une institution muséale, un organisme culturel ou de communication, ou un organisme d'éducation politique.

6.7.1. Contingent des versements à respecter pour l'année d'imposition

Remplissez la partie 1 pour calculer le contingent des versements.

Valeur des biens aux fins du calcul du contingent des versements

À la ligne 100 de l'annexe A ou à la ligne 200 de l'annexe B, selon le cas, inscrivez la valeur moyenne des biens meubles et des immeubles dont l'organisme était propriétaire à un moment quelconque au cours des 24 mois précédant le début de l'année d'imposition, mais qu'il n'utilisait pas directement pour des activités liées à ses objectifs ni pour son administration.

Les biens en question comprennent

  • les liquidités (sommes déposées à la banque ou gardées par un représentant de l'organisme et tout autre bien, par exemple un dépôt à court terme ou un billet à ordre, qui peut se transformer rapidement en espèces);
  • les terrains;
  • les bâtiments.

Ne tenez pas compte des biens accumulés avec notre autorisation (ligne 75 de la déclaration).

Vous ne devez pas non plus tenir compte des biens que l'organisme a reçus sous forme de dons (sauf un don déterminé, dans le cas d'un organisme de bienfaisance) d'un autre organisme ayant le même statut fiscal et avec lequel il a un lien de dépendance. Inscrivez plutôt la juste valeur marchande de ces biens à la ligne 130 ou 230, selon le cas.

Pour calculer la valeur moyenne des biens, vous devez d'abord répartir les 24 mois précédant le début de l'année d'imposition en plusieurs périodes égales et consécutives (minimum de deux périodes et maximum de huit périodes). Le nombre de périodes est généralement choisi lorsque l'organisme produit sa déclaration pour la première année d'imposition. Il ne peut pas être modifié sans notre autorisation.

L'organisme doit déterminer la valeur des biens qu'il détenait à la fin de chaque période choisie, mais qu'il n'a pas utilisés directement pour des activités liées à ses objectifs ni pour son administration. Ainsi, s'il décide de calculer la valeur moyenne de ces biens

  • en fonction de deux périodes, il doit déterminer la valeur des biens détenus à la fin de chacune des deux périodes de 12 mois qui ont précédé le début de l'année d'imposition;
  • en fonction de quatre périodes, il doit déterminer la valeur des biens détenus à la fin de chacune des quatre périodes de six mois qui ont précédé le début de l'année d'imposition.
Exemple de calcul de la valeur des biens aux fins du calcul du contingent des versements

L'organisme remplit sa déclaration pour l'année d'imposition qui se termine le 31 décembre 2023.

Il a choisi de calculer la valeur des biens qu'il détenait, mais qu'il n'a pas utilisés directement pour des activités liées à ses objectifs ni pour son administration, en fonction de quatre périodes.

Au cours des 24 mois précédant le début de l'année d'imposition, l'organisme détenait un immeuble et des actions dont la valeur déterminée à la fin de chacune des quatre périodes choisies figure dans le tableau 1 suivant.

Tableau 1 – Valeur des biens aux fins du calcul du contingent des versements

Date de fin de la période

Valeur de l'immeuble

Valeur des actions

Valeur combinée

30 juin 2021

500 000 $

90 000 $

590 000 $

31 décembre 2021

500 000 $

100 000 $

600 000 $

30 juin 2022

510 000 $

110 000 $

620 000 $

31 décembre 2022

510 000 $

0 $1Référez-vous à la note 1

510 000 $

  1. Note 1 L'organisme a reçu notre autorisation d'accumuler, à compter du 1er octobre 2022, des biens d'une valeur totale de 120 000 $ afin de réaliser un projet donné. Comme cette valeur correspond à la valeur des actions à cette date, l'organisme compte utiliser plus tard le produit de ces actions pour le projet en question. Le montant de 120 000 $, qui a été soustrait du tableau, doit être inscrit à la ligne 71 de la déclaration.

Pour l'année d'imposition 2023, la valeur moyenne des biens détenus au cours des 24 mois précédents se calcule comme suit :

(590 000 $ + 600 000 $ + 620 000 $ + 510 000 $) ÷ 4 = 580 000 $

Inscrivez 580 000 $ à la ligne 100 de l'annexe A ou à la ligne 200 de l'annexe B, selon le cas.

Pour l'année d'imposition suivante (2024), voyez, dans le tableau 2, la valeur de l'immeuble et des actions déterminée à la fin de chacune des quatre périodes choisies.

Tableau 2 – Valeur des biens aux fins du calcul du contingent des versements

Date de fin de la période

Valeur de l'immeuble

Valeur des actions

Valeur combinée

30 juin 2022

510 000 $

110 000 $

620 000 $

31 décembre 2022

510 000 $

0 $1Référez-vous à la note 1

510 000 $

30 juin 2023

520 000 $

0 $1Référez-vous à la note 1

520 000 $

31 décembre 2023

520 000 $

0 $1Référez-vous à la note 1

520 000 $

  1. Note 1 La valeur des actions de l'organisme est demeurée à 120 000 $ au cours de cette période. Comme l'organisme avait déjà reçu l'autorisation d'accumuler des biens d'une telle valeur, ce montant a été soustrait du tableau.

Ainsi, pour 2024, la valeur moyenne des biens détenus au cours des 24 mois précédents se calculera comme suit :

(620 000 $ + 510 000 $ + 520 000 $ + 520 000 $) ÷ 4 = 542 500 $

Note Valeur d'un bien à la fin de chaque période

En règle générale, la valeur d'un bien à la fin de chaque période correspond

  • à sa juste valeur marchande à cette date, s'il s'agit d'un bien immeuble ou d'actions d'une société non cotée à une bourse de valeurs désignée;
  • au cours de clôture ou à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs à cette date, s'il s'agit d'actions d'une société cotée à une bourse de valeurs désignée.
Fin de la note

6.7.2. Dépenses excédentaires ou dépenses insuffisantes

Remplissez la partie 2 pour déterminer s'il y a eu des dépenses excédentaires ou, au contraire, des dépenses insuffisantes relativement au contingent des versements de l'organisme.

Il y a eu des dépenses excédentaires si la somme dépensée par l'organisme pour la réalisation de ses objectifs est supérieure au contingent des versements. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la totalité ou une partie de ces dépenses pour compenser les dépenses insuffisantes de l'année précédente, s'il y a lieu. Vous pourrez utiliser le reste (excédent net) pour compenser les dépenses insuffisantes des cinq années suivantes.

Il y a eu des dépenses insuffisantes si la somme dépensée par l'organisme pour la réalisation de ses objectifs est inférieure au contingent des versements. Dans ce cas, vous pouvez compenser les dépenses insuffisantes en utilisant l'excédent net des cinq années précédentes. S'il y a toujours des dépenses insuffisantes (montant net manquant) après que l'organisme a utilisé cet excédent, il devra les compenser au cours de l'année suivante pour éviter la révocation de son enregistrement.

Mise en relief Institution muséale, organisme culturel ou de communication ou organisme d'éducation politique
S'il y a un montant net manquant (ligne 220 de l'annexe B), un impôt spécial égal à ce montant est exigible. Dans ce cas, le paiement de l'impôt doit accompagner la déclaration de l'organisme ou de l'institution, et le tout doit nous parvenir dans les six mois qui suivent la fin de l'année d'imposition.
Fin de la mise en relief

Sommes dépensées par l'organisme pour ses activités de bienfaisance ou pour des activités liées à ses objectifs 

À la ligne 110 de l'annexe A ou à la ligne 210 de l'annexe B, selon le cas, inscrivez le montant de la ligne 37.1 de la déclaration.  

Mise en relief Organisme de bienfaisance

Au cours de l'année d'imposition précédant celle visée par la déclaration, l'organisme peut avoir reçu un don de biens (autre qu'un don déterminé) d'un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance. Si c'est le cas, l'organisme doit, avant la fin de l'année d'imposition visée par la déclaration, avoir respecté l'exigence d'engager des dépenses pour ses activités de bienfaisance ou de faire des dons sous forme de versements admissibles à des organisations donataires ou à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance, et ce, jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande des biens ainsi reçus (ligne 130 de l'annexe A).

L'organisme doit satisfaire à cette exigence en plus de celle relative au contingent des versements. Par conséquent, si le montant de la ligne 37.1 de la déclaration inclut une somme que l'organisme a dépensée au cours de l'année pour satisfaire à l'exigence mentionnée au paragraphe précédent, vous devez soustraire cette somme du montant de la ligne 37.1 avant d'inscrire le résultat à la ligne 110.

Fin de la mise en relief
Mise en relief Institution muséale, organisme culturel ou de communication et organisme d'éducation politique

Au cours de l'année d'imposition précédant celle visée par la déclaration, l'organisme peut avoir reçu un don de biens d'un autre organisme ayant le même statut fiscal et avec lequel il a un lien de dépendance. Si c'est le cas, l'organisme doit, avant la fin de l'année d'imposition visée par la déclaration, avoir respecté l'exigence d'engager des dépenses pour des activités liées à ses objectifs ou de faire des dons à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance, et ce, jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande des biens ainsi reçus (ligne 230 de l'annexe B).

L'organisme doit satisfaire à cette exigence en plus de celle relative au contingent des versements. Par conséquent, si le montant de la ligne 37.1 de la déclaration inclut une somme que l'organisme a dépensée au cours de l'année pour satisfaire à l'exigence mentionnée au paragraphe précédent, vous devez soustraire cette somme du montant de la ligne 37.1 avant d'inscrire le résultat à la ligne 210.

Fin de la mise en relief

Dons faits à des donataires reconnus et qui ne sont pas des dons déterminés 

Si vous remplissez l'annexe A, inscrivez à la ligne 111 le résultat obtenu en soustrayant du montant de la ligne 38 de la déclaration celui de la ligne 38.1.

Si vous remplissez plutôt l'annexe B, inscrivez à la ligne 211 le montant de la ligne 38.

Mise en relief Organisme de bienfaisance 

Au cours de l'année d'imposition précédant celle visée par la déclaration, l'organisme peut avoir reçu un don de biens (autre qu'un don déterminé) d'un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance. Si c'est le cas, l'organisme doit, avant la fin de l'année d'imposition visée par la déclaration, avoir respecté l'exigence d'engager des dépenses pour ses activités de bienfaisance ou de faire des dons sous forme de versements admissibles à des organisations donataires ou à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance, et ce, jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande des biens ainsi reçus (ligne 130 de l'annexe A).

L'organisme doit satisfaire à cette exigence en plus de celle relative au contingent des versements. Par conséquent, si le montant de la ligne 38 de la déclaration inclut un don que l'organisme a fait au cours de l'année à un donataire avec lequel il n'a aucun lien de dépendance et que ce don a été fait pour satisfaire à l'exigence mentionnée au paragraphe précédent, vous devez soustraire le montant de ce don du montant de la ligne 38 avant d'inscrire le résultat à la ligne 111.

Fin de la mise en relief
Mise en relief Institution muséale, organisme culturel ou de communication et organisme d'éducation politique

Au cours de l'année d'imposition précédant celle visée par la déclaration, l'organisme peut avoir reçu un don de biens d'un autre organisme ayant le même statut fiscal et avec lequel il a un lien de dépendance. Si c'est le cas, l'organisme doit, avant la fin de l'année d'imposition visée par la déclaration, avoir respecté l'exigence d'engager des dépenses pour des activités liées à ses objectifs ou de faire des dons à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance, et ce, jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande des biens ainsi reçus (ligne 230 de l'annexe B).

L'organisme doit satisfaire à cette exigence en plus de celle relative au contingent des versements. Par conséquent, si le montant de la ligne 38 de la déclaration inclut un don que l'organisme a fait au cours de l'année à un donataire avec lequel il n'a aucun lien de dépendance et que ce don a été fait pour satisfaire à l'exigence mentionnée au paragraphe précédent, vous devez soustraire cette somme du montant de la ligne 38 avant d'inscrire le résultat à la ligne 211.

Fin de la mise en relief

Versements admissibles faits à des organisations donataires (annexe A)

Si vous remplissez l'annexe A, inscrivez à la ligne 111a le montant de la ligne 38a de la déclaration.

Note

Au cours de l'année d'imposition précédant celle visée par la déclaration, un organisme de bienfaisance peut avoir reçu un don de biens (autre qu'un don déterminé) d'un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance. Si c'est le cas, il doit, avant la fin de l'année d'imposition visée par la déclaration, avoir respecté l'exigence d'engager des dépenses pour ses activités de bienfaisance ou de faire des dons sous forme de versements admissibles à des organisations donataires ou à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance, et ce, jusqu'à concurrence de la juste valeur marchande des biens ainsi reçus (ligne 130 de l'annexe A).

L'organisme doit satisfaire à cette exigence en plus de celle relative au contingent des versements. Par conséquent, si le montant de la ligne 38a de la déclaration inclut un versement admissible que l'organisme a fait au cours de l'année à une organisation donataire avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance et que ce versement admissible a été fait pour satisfaire à l'exigence mentionnée au paragraphe précédent, vous devez soustraire le montant de ce versement admissible du montant de la ligne 38a avant d'inscrire le résultat à la ligne 111a.

Fin de la note

6.8. Annexe C

Si l'organisme a fait des dons à des donataires reconnus, vous devez remplir l'annexe C pour établir la liste de ces donataires et fournir les montants des dons faits à chacun d'eux.

Énumérez tous les donataires reconnus ayant reçu un don de l'organisme au cours de l'année d'imposition. Le nom d'un donataire reconnu doit être inscrit une seule fois. N'inscrivez pas le nom des personnes qui ont reçu un avantage de la part de l'organisme, par exemple les étudiants à qui l'organisme a versé une bourse d'études.

Ligne « Nom du donataire reconnu » 

Inscrivez le nom complet du donataire reconnu qui a reçu un don de l'organisme.

Ligne « Numéro d'enregistrement » 

Inscrivez le numéro d'enregistrement du donataire, s'il en a un. Ce numéro correspond,

  • pour un organisme de bienfaisance enregistré, au numéro d'entreprise (NE) que l'Agence du revenu du Canada lui a attribué;
  • pour une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou de communication enregistré ou un organisme d'éducation politique reconnu, au numéro d'enregistrement que nous lui avons attribué.

Case « Organisme de bienfaisance associé » 

Cochez la case si le donataire reconnu est un organisme de bienfaisance associé à l'organisme (dans le cas où celui-ci est aussi un organisme de bienfaisance).

Ligne « Adresse » 

Inscrivez l'adresse complète du donataire, y compris le code postal. S'il s'agit d'une adresse à l'étranger, indiquez également le pays.

Ligne « Montant total des dons » 

Inscrivez le total de tous les dons faits au donataire par l'organisme, y compris les dons déterminés et les dons en nature, s'il y a lieu. Le montant doit être exprimé en dollars canadiens.

Vous devez additionner tous les montants inscrits à cette ligne pour chaque donataire et inscrire le résultat à la ligne 38 de la déclaration.

Ligne « Montant des dons déterminés » 

Inscrivez le montant de tous les dons déterminés que l'organisme a faits au donataire. Ce montant doit être exprimé en dollars canadiens.

Vous devez additionner tous les montants inscrits à cette ligne pour chaque donataire et inscrire le résultat à la ligne 38.1 de la déclaration.

Ligne « Montant des dons en nature » 

Inscrivez le total des montants admissibles de tous les dons en nature que l'organisme a faits au donataire. Ce montant doit correspondre à la juste valeur marchande des biens donnés, exprimée en dollars canadiens.

Ligne « Type de dons en nature » 

Précisez le type des dons en nature que l'organisme a faits, par exemple un don d'un bien admissible ou d'une œuvre d'art.

6.9. Annexe D

Vous devez remplir l'annexe D pour fournir la liste de tous les administrateurs et des autres dirigeants de l'organisme. Un administrateur est un membre du conseil d'administration de l'organisme qui a été élu ou nommé et dont le poste est indiqué dans les documents constitutifs (par exemple, président, trésorier ou secrétaire). Il peut être un fiduciaire ou tout autre représentant semblable. Dans le cas d'un organisme religieux, inscrivez les renseignements concernant le prêtre, le ministre ou le chef religieux en fonction, même s'il n'est pas un administrateur.

Pour chaque administrateur ou dirigeant, vous devez indiquer le poste qu'il a occupé au sein de l'organisme ainsi que les dates de début et de fin de son mandat à ce poste. S'il occupait toujours ce poste à la fin de l'année visée par la déclaration, n'inscrivez aucune date de fin.

Vous devez également indiquer si la personne a un lien de dépendance avec les autres administrateurs ou dirigeants de l'organisme.

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